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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ernest Y...,
2°/ Mme Z... Livia X..., épouse Y...,
3°/ M. Didier Y...,
4°/ Mlle Renée Y...,
5°/ M. Michel Y..., demeurant tous ... de Serres, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi ayant été formé exclusivement contre l'arrêt rectificatif du 29 juin 1995, les critiques du moyen qui sont dirigées contre l'arrêt rectifié du 20 mai 1994 et sont étrangères à l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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