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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs trois branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu qu'en décembre 1992, la société Letertre a livré 26 tonnes de neutralite au Service départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (le SDEA), qui a utilisé ce produit en janvier 1993 pour recharger les filtres de la station d'eau potable du Syndicat des eaux de la Moder ; que, le 21 janvier 1993, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a signalé au SDEA une contamination de l'eau distribuée par des germes d'origine fécale ; que, le 27 janvier 1993, le laboratoire d'hydrologie de Strasbourg a effectué des prélèvements suivis d'analyses établissant que l'eau, à la sortie de la station de traitement, était contaminée par des germes microbiens d'origine fécale ; que la désinfection de l'ensemble des ouvrages ayant été réalisée le 29 janvier 1993, de nouveaux prélèvements en février et mars 1993 ont mis en évidence une persistance de la contamination au niveau des filtres ; que la neutralite a été retirée en août 1993 et la station a été remise en service le 20 mai 1994 ; que la société Letertre a fait une déclaration de sinistre à la compagnie Sun alliance ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) a condamné solidairement la société Letertre et la compagnie Sun alliance à payer une certaine somme au SDEA, en deniers ou quittance, et a condamné le SDEA à payer une autre somme à la société Letertre ;
Attendu que, n'adoptant que partiellement les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel s'est également fondée sur les résultats d'analyse fournis tant par le laboratoire d'analyse d'hydrologie de Strasbourg que par ceux pratiqués le 3 février 1993 à la demande des établissements Letertre ; que c'est, dès lors, sans dénaturer le rapport litigieux que la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation souveraine de la portée dudit rapport au regard des autres éléments produits, a constaté que les eaux distribuées avaient été contaminées par des coliformes thermotolérants et des streptocoques fécaux et a pu décider que la présence des streptocoques fécaux dans les filtres à neutralite se trouvait dans un lien de causalité avec la contamination massive de l'eau ; que les deux moyens, qui ne sont pas fondés en leurs deux premières branches, sont inopérants en leur troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Royal et Sunalliance et Letertre Hennebont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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