Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.722
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: D 22-20.722
Demandeur(s)
: le syndicat régional des Travailleurs du rail de [Localité 3]-Nord
solidaire unitaire et démocratique Sud
Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Défendeur(s)
: la société SNCF réseau
Avocat(s)
: la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Ordonnance
: 50373
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat régional des Travailleurs du rail de [Localité 3]-Nord solidaire unitaire et démocratique Sud, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 29 août 2022 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
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