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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2004), qu'un jugement ayant prononcé le divorce entre M. X... et Mme De Y..., celle-ci a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme De Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats cent quarante et unepièces communiquées par elle le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en écartant cent quarante et une pièces communiquées par Mme De Y... le jour de l'ordonnance de clôture, au seul motif de cette date de dépôt, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard des articles 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 135 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe;
Attendu que Mme De Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 672 euros ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 272 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et motivant sa décision, a fixé au montant qu'il a retenu la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme De Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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