Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-81.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.862

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 14 octobre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 25 janvier 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 14 janvier 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz