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6ème Chambre A
ARRÊT No 1515
R. G : 11/ 08494
Mme Cécile Marie-Françoise X...
C/
M. William Jean Marie Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Septembre 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Cécile Marie-Françoise X...
née le 28 Novembre 1964 à SAINT REMY (70) (70160)
...
29200 BREST
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocats
et pour avocat plaidant Me BOUCHET BOSSARD
INTIMÉ :
Monsieur William Jean Marie Y...
né le 21 Octobre 1962 à PARIS
...
29200 BREST
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES
et pour avocat plaidant Me VOURC'H,
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur William Y... et Madame Cécile X... se sont mariés le 7 avril 1984 à Plomodiern (Finistère), sans contrat préalable.
Ils ont eu de ce mariage trois enfants :
Julien, né le 5 septembre 1986,
Sophie, née le 20 novembre 1989,
Adrien, né le 22 mars 1994.
La séparation de corps des époux a été prononcée, aux torts de Monsieur Y..., par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest en date du 18 septembre 1997, qui fixait notamment à la charge de Monsieur Y... une pension alimentaire de 2. 000, 00F, soit 304, 90 €, par mois en exécution du devoir de secours au profit de Madame X....
Saisi par Monsieur Y... aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 23 novembre 2011 :
- prononcé aux torts de Monsieur Y..., en application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,
- débouté Madame X... de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom de son mari,
- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 24. 000, 00 €, payable en quatre vingt seize mensualités de 250, 00 € chacune, avec indexation,
- débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence de ce dernier au domicile de Madame X...,
- autorisé à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement libre,
- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400, 00 €, soit 200, 00 € pour chacun d'eux, avec indexation,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens, avec faculté de recouvrement direct pour les avocats.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2011.
Par ses dernières conclusions du 26 juin 2012, elle demande à la cour :
- de condamner Monsieur Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme, à titre principal, d'un capital de 134. 130, 00 € pouvant être versé sur vingt ans, à titre subsidiaire, d'une rente viagère de 500, 00 € par mois, avec indexation d'usage,
- de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital,
- de fixer la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600, 00 €, soit 300, 00 € pour chacun d'eux, avec indexation d'usage,
- de condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil,
- de le condamner à lui verser une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 7 mai 2012, Monsieur Y... demande à la cour :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 306 du Code civil,
- de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,
- subsidiairement, de réduire le montant réclamé en capital et de l'autoriser à s'en libérer sur huit années,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, de dire que Madame X... devra justifier au mois d'octobre chaque année de la poursuite d'études des enfants par la production d'un certificat de scolarité, faute de quoi la pension cessera d'être due le mois suivant,
- de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
- de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la conversion :
Il résulte des articles 306, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable au litige, et 308 du Code civil que, quand la séparation de corps a duré trois ans, à la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce, et que du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce, l'attribution des torts n'étant pas modifiée.
Dès lors que la séparation de corps des époux Y...-X...a été prononcée par un jugement du 18 septembre 1997 transcrit le 15 avril 1998 à l'état civil, aux torts de Monsieur Y..., ce dernier pouvait demander, par son assignation du 18 juin 2010, la conversion en divorce et celle-ci est de plein droit, les torts étant attribués à l'époux, sur le fondement des dispositions précitées et non celles de l'article 242 du Code civil.
Il convient en conséquence de constater la conversion de plein droit du jugement de séparation de corps en jugement de divorce aux torts de Monsieur Y..., en application des articles 306 et 308 du Code civil.
- Sur les conséquences du divorce :
- Concernant les époux :
Sur la prestation compensatoire :
Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le divorce met fin à un mariage qui aura duré vingt huit années, dont douze années seulement de vie commune.
Monsieur Y..., aujourd'hui âgé de cinquante ans, est retraité de la marine nationale ; le montant de sa pension est de 1. 941, 18 € par mois, mais il a, en 2011, effectué des missions d'intérim pour un total de 9. 957, 00 €, soit 829, 75 € en moyenne mensuelle, et ainsi un total mensuel net de 2. 770, 93 € et, eu égard à son âge, il apparaît, à titre personnel, être en mesure de poursuivre une activité professionnelle.
Il est propriétaire de son logement et supporte les charges de la vie courante.
Il est encore tenu à contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants Sophie, vingt trois ans, étudiante, et Adrien, dix huit ans, lycéen.
Madame X..., âgée quant à elle de près de quarante huit ans, a toujours exercé une activité professionnelle, à l'exception des années 1990 et 1991, et 1993 à 1995 ; elle a cumulé plusieurs emplois et, depuis la rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Association diocésaine de Quimper intervenue le 8 août 2011, elle travaille pour le compte de Brest Métropole, pour une rémunération mensuelle nette moyenne de 734, 87 €, et pour celui de la société Orpéa pour un salaire mensuel net moyen de 261, 87 €, et elle reçoit en outre une allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel net de 396, 63 €, soit un revenu mensuel total de 1. 393, 37 €.
Elle est également propriétaire de son logement et supporte les charges de la vie courante.
Les époux ont liquidé le 2 juillet 2002 leur communauté, avec une clause de partage inégal dont il a résulté que le montant total des attributions faites à Madame X..., comprenant notamment la maison qu'ils possédaient à Brest alors évaluée à 83. 847, 00 €, s'élevait à 72. 506, 01 € tandis que celui des attributions faites à Monsieur Y... était de 889, 12 €.
La maison de Brest est aujourd'hui évaluée par Madame X... elle-même dans ses dernières conclusions entre 135. 000, 00 € et 140. 000, 00 € ; l'appartement dont Monsieur Y... est propriétaire, acquis par celui-ci à Brest en septembre 2004 au prix de 28. 756, 00 €, est estimé par lui dans sa déclaration sur l'honneur du 24 mars 2012 à 35. 000, 00 €.
Il résulte de ce qui précède que le divorce ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, de sorte qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.
Le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Madame X... sollicite la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil.
Il ne suffit pas pour elle d'affirmer sans produire aucun élément de preuve à l'appui qu'elle a subi, en se voyant imposer un divorce qu'elle ne souhaitait pas, un préjudice moral compte tenu de ses convictions religieuses, pour établir la réalité d'un préjudice d'une particulière gravité autorisant, selon les dispositions légales qu'elle invoque, l'allocation d'une réparation ; sa demande sera rejetée.
Sur l'usage du nom :
Madame X... demande l'autorisation de continuer d'utiliser le nom de Y... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 264 du Code civil.
Il ne lui suffit pas davantage de faire état, sans plus de preuve en fait, de ces mêmes convictions religieuses hostiles au divorce pour démontrer l'existence d'un intérêt particulier pour elle justifiant de déroger au principe posé par le premier alinéa du même texte selon lequel, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, étant au surplus observé d'ailleurs qu'elle figure à l'annuaire téléphonique sous le nom de X... et s'est faite connaître également sous ce nom de l'administration fiscale ; sa demande sera rejetée.
- Concernant les enfants :
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Le dernier des trois enfants du couple, Adrien, est majeur depuis le 22 mars 2012 ; il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les modalités d'exercice d'une l'autorité parentale qui n'existe plus.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Lorsque tel est le cas, si l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, le parent qui en assume à titre principal la charge peut, selon l'article 373-2-5 du Code civil, demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Monsieur Y... ne conteste pas le principe de son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Sophie et d'Adrien en versant à Madame X... une pension alimentaire ; il demande la confirmation du jugement sur ce point, et qu'il y soit ajouté que cette dernière devra justifier chaque année de la poursuite d'études des enfants faute de quoi la pension cessera d'être due le mois suivant.
Sur ce dernier point, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de subordonner à une information, certes légitime, l'exécution de l'obligation de contribution pesant sur le débiteur de la pension dans les conditions prévues par les dispositions légales précitées.
S'agissant du montant de la pension, on sait, quant à Sophie, que celle-ci était inscrite en 3ème année de formation d'ingénieur à l'université de technologie de Compiègne pour l'année scolaire 2011/ 2012 et qu'elle avait pris en location un logement meublé à Compiègne en juin 2011 pour un loyer de 315, 00 € par mois, et à Milan du 1er mars au 31 juillet 2012 pour un loyer mensuel de 325, 00 € ; Adrien, précédemment scolarisé à Brest, devait l'être depuis début 2012 en classe de 1ère STI à Quimper, sans plus d'information de la part de Madame X... à la date de la clôture, le 6 septembre 2012.
Au regard de ces éléments d'appréciation des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun des parents, compte tenu de la prestation compensatoire fixée, il convient de fixer le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants Sophie et Adrien à la somme mensuelle de 600, 00 €, soit 300, 00 € pour chacun d'eux.
- Sur les frais et dépens :
S'agissant des dépens de première instance, ils doivent être mis à la charge de Monsieur Y... comme ceux de l'instance en séparation de corps, conformément aux dispositions de l'article 1136 du Code de procédure civile ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Quant aux dépens d'appel, chacune des parties conservera la charge de ceux qu'elle a exposés ; la demande d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel formée par Madame X... sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest en ses dispositions sur le prononcé du divorce, la prestation compensatoire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et les dépens ;
Statuant à nouveau :
Constate la conversion de plein droit du jugement de séparation de corps de Monsieur Y... et Madame X... en date du 18 septembre 1997 en jugement de divorce, aux torts de Monsieur Y..., en application des articles 306 et 308 du Code civil ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
William Jean-Marie Y...
né le 21 octobre 1962 à Paris (14ème)
et de
Cécile Marie-Françoise X...
née le 28 novembre 1964 à Saint-Rémy (Saône-et-Loire) ;
Déboute Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs Sophie et Adrien à la somme de 600, 00 € par mois, soit 300, 00 € pour chacun des enfants ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur Y... à verser cette pension à Madame X..., au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac-ensemble des ménages), base 100 en 1998, et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante :
somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée
indice publié au mois de novembre 2012
Dit que Madame X... devra justifier, au 1er octobre de chaque année, de la poursuite d'études des enfants majeurs auprès de Monsieur Y... ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance ;
Constate qu'il n'y a plus d'enfant mineur et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ceux qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT