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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 novembre 2004, qui, pour tentative de dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 322-1, alinéa 1, 121- 4,121-5,121-3, alinéa 1, du Code pénal, 151, 152 et 92 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a déclaré le demandeur coupable du délit de tentative de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer aux parties civiles la somme de 131,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre 1 euro en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a participé à une perquisition le 3 octobre 2003 à 6 heures dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse ; que l'enquête établit que de très nombreuses dégradations ont été commises au cours de cette opération réalisée au domicile de Céline Y... qui se trouve au premier étage d'un immeuble appartenant aux époux Z... ; que Manuel X... est poursuivi pour avoir cassé la trappe de visite se trouvant sous la baignoire à coups de pied, qu'il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu'il invoque pour se justifier les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal et l'impossibilité d'agir autrement pour ouvrir la trappe ; mais qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui prescrivait d'accomplir cet acte ; que de même, il n'a jamais reçu l'ordre d'un de ses supérieurs hiérarchiques d'agir de la sorte ; que même si cela avait été le cas, il lui aurait appartenu de refuser d'exécuter un tel acte dont le caractère manifestement illégal aurait été patent ;
qu'enfin, il lui était parfaitement possible de démonter cette trappe sans la casser à coups de pied pour vérifier qu'il n'y avait pas de produit stupéfiant sous la baignoire ; que les faits étant établis, il échet de confirmer le jugement déféré qui a, à bon droit, requalifié les faits en délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui prévu et réprimé par les articles 322, alinéa 1, 322-15, 1 , 2 , 3 , 121-4 et 121-5 du Code pénal, qu'il convient également de confirmer sur la peine qui est adaptée la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que les dispositions civiles du jugement déféré bien jugées seront confirmées ;
"et aux motifs adoptés que, sur l'action civile : qu'ainsi qu'il a été exposé, les dégradations commises par les prévenus l'ont été par chacun d'entre eux pris individuellement ; que chacun des prévenus ne saurait donc être tenu d'indemniser l'ensemble des dommages causés aux parties civiles au cours de la perquisition ; qu'il est établi que Manuel X... a dégradé la trappe de visite de la baignoire que les époux Z... justifient de ce que la remise en état de cette trappe s'est élevée à la somme de 131,56 euros TTC ; qu'il convient en conséquence de condamner Manuel X... à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel dont il est responsable ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1 euro le préjudice moral subi par les époux Z... dont Manuel X... est responsable ; qu'il convient de condamner ce dernier au paiement de cette somme ;
"alors, d'une part, que la perquisition prévue par l'article 94 du Code de procédure pénale permet à l'autorité ayant le pouvoir d'y procéder de pénétrer notamment dans un domicile privé et d'y rechercher des indices matériels permettant d'établir l'existence de l'infraction poursuivie et d'en déterminer l'auteur, qu'en l'état des faits constants du dossier selon lesquels le demandeur, brigadier de police, agissait dans le strict cadre légal d'une interpellation et perquisition ordonnées par commission rogatoire d'un juge d'instruction en vue de la recherche de produits stupéfiants et des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'ouverture de la trappe de visite de la baignoire était intervenu " pour vérifier qu'il n'y avait pas de produits stupéfiants sous la baignoire ", la cour d'appel qui néanmoins déclare le demandeur coupable de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à raison de ce seul acte en retenant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne " prescrivait" au demandeur de casser la trappe de visite scellée se trouvant sous la baignoire, a violé l'article 122-4 du Code pénal et les articles 94 et 151 et suivants du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'après avoir expressément relevé que le demandeur invoquait les dispositions de l'article L. 122-4 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer le demandeur coupable du délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à raison du seul coup de pied donné dans la trappe de visite de la baignoire, se borne à affirmer qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui " prescrivait " d'accomplir cet acte, sans nullement rechercher ni préciser si le demandeur n'y était pas " autorisé " par la loi dès lors qu'il agissait dans le cadre légal d'une interpellation et perquisition ordonnées par commission rogatoire d'un juge d'instruction en vue de la recherche de produits stupéfiants et en présence de son supérieur hiérarchique, perquisition dont la légalité n'avait au demeurant nullement été contestée par la suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4,322-1 alinéa 1, 121-4,121- 5,121-3, alinéa 1, du Code pénal, 151, 152 et 92 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a déclaré le demandeur coupable du délit de tentative de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer aux parties civiles la somme de 131,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre 1 euro en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a participé à une perquisition le 3 octobre 2003 à 6 heures dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse ; que l'enquête établit que de très nombreuses dégradations ont été commises au cours de cette opération réalisée au domicile de Céline Y... qui se trouve au premier étage d'un immeuble appartenant aux époux Z... ; que Manuel X... est poursuivi pour avoir cassé la trappe de visite se trouvant sous la baignoire à coups de pied, qu'il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu'il invoque pour se justifier les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal et l'impossibilité d'agir autrement pour ouvrir la trappe ; mais qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui prescrivait d'accomplir cet acte ; que de même, il n'a jamais reçu l'ordre d'un de ses supérieurs hiérarchiques d'agir de la sorte ; que même si cela avait été le cas, il lui aurait appartenu de refuser d'exécuter un tel acte dont le caractère manifestement illégal aurait été patent ;
qu'enfin, il lui était parfaitement possible de démonter cette trappe sans la casser à coups de pied pour vérifier qu'il n'y avait pas de produit stupéfiant sous la baignoire ; que les faits étant établis, il échet de confirmer le jugement déféré qui a, à bon droit, requalifié les faits en délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui prévu et réprimé par les articles 322, alinéa 1, 322-15, 1 , 2 , 3 , 121-4 et 121-5 du Code pénal, qu'il convient également de confirmer sur la peine qui est adaptée la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que les dispositions civiles du jugement déféré bien jugées seront confirmées ;
"et aux motifs adoptés que, sur l'action civile : qu'ainsi qu'il a été exposé, les dégradations commises par les prévenus l'ont été par chacun d'entre eux pris individuellement ; que chacun des prévenus ne saurait donc être tenu d'indemniser l'ensemble des dommages causés aux parties civiles au cours de la perquisition ; qu'il est établi que Manuel X... a dégradé la trappe de visite de la baignoire ; que les époux Z... justifient de ce que la remise en état de cette trappe s'est élevée à la somme de 131,56 euros TTC, qu'il convient en conséquence de condamner Manuel X... à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel dont il est responsable ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1 euro le préjudice moral subi par les époux Z... dont Manuel X... est responsable ; qu'il convient de condamner ce dernier au paiement de cette somme ;
"alors, d'une part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le demandeur coupable du délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, à raison du seul fait d'avoir détérioré une trappe de visite pour vérifier qu'il n'y avait pas de produits stupéfiants cachés sous la baignoire, que le demandeur, brigadier de police, n'avait jamais reçu l'ordre de l'un de ses supérieurs hiérarchiques d'agir de la sorte, sans nullement rechercher ni préciser si le fait non contesté que le demandeur agissait dans le cadre légal d'une perquisition ordonnée par commission rogatoire du juge d'instruction, en vue de la recherche de produits stupéfiants et en présence de son supérieur hiérarchique, destinataire de la commission rogatoire, M. A..., commissaire principal du commissariat de Cannes, ne caractérisait pas le commandement de l'autorité légitime en vue de la recherche d'indices matériels permettant d'établir l'existence de l'infraction poursuivie et d'en déterminer l'auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part qu'en ajoutant, pour déclarer le demandeur coupable de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, que même s'il avait reçu l'ordre d'un des ses supérieurs hiérarchiques d'agir de la sorte " il lui aurait appartenu de refuser d'exécuter un tel acte dont le caractère manifestement illégal aurait été patent " sans nullement motiver sa décision quant au caractère "manifestement illégal" du forçage d'une trappe de visite scellée d'une baignoire, par un fonctionnaire de police agissant dans le cadre légal d'une perquisition ordonnée par commission rogatoire d'un juge d'instruction en vue de la recherche de produits stupéfiants et sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, et partant quant au " caractère manifestement illégal " de l'ordre d'accomplir un tel acte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 322-1, alinéa 1, 121-4, 121-5, 121-3, alinéa 1, du Code pénal, 151, 152 et 92 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a déclaré le demandeur coupable du délit de tentative de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer aux parties civiles la somme de 131,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre 1 euro en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a participé à une perquisition le 3 octobre 2003 à 6 heures dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse ; que l'enquête établit que de très nombreuses dégradations ont été commises au cours de cette opération réalisée au domicile de Céline Y... qui se trouve au premier étage d'un immeuble appartenant aux époux Z... ; que Manuel X... est poursuivi pour avoir cassé la trappe de visite se trouvant sous la baignoire à coups de pied, qu'il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu'il invoque pour se justifier les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal et l'impossibilité d'agir autrement pour ouvrir la trappe ; mais qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui prescrivait d'accomplir cet acte ; que de même, il n'a jamais reçu l'ordre d'un de ses supérieurs hiérarchiques d'agir de la sorte ; que même si cela avait été le cas, il lui aurait appartenu de manifesté de refuser d'exécuter un tel acte dont le caractère manifestement illégal aurait été patent ; qu'enfin, il lui était parfaitement possible de démonter cette trappe sans la casser à coups de pied pour vérifier qu'il n'y avait pas de produit stupéfiant sous la baignoire ; que les faits étant établis, il échet de confirmer le jugement déféré qui a, à bon droit, requalifié les faits en délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui prévu et réprimé par les articles 322, aliéna 1, 322- 15, 1 , 2 , 3 , 121-4 et 121-5 du Code pénal, qu'il convient également de confirmer sur la peine qui est adaptée la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que les dispositions civiles du jugement déféré bien jugées seront confirmées ;
"et aux motifs adoptés que sur l'action civile ; qu'ainsi qu'il a été exposé, les dégradations commises par les prévenus l'ont été par chacun d'entre eux pris individuellement ; que chacun des prévenus ne saurait donc être tenu d'indemniser l'ensemble des dommages causés aux parties civiles au cours de la perquisition ; qu'il est établi que Manuel X... a dégradé la trappe de visite de la baignoire ; que les époux Z... justifient de ce que la remise en état de cette trappe s'est élevée à la somme de 131,56 euros TTC ; qu'il convient en conséquence de condamner Manuel X... à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel dont il est responsable ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1 euro le préjudice moral subi par les époux Z... dont Manuel X... est responsable ; qu'il convient de condamner ce dernier au paiement de cette somme ;
"alors, d'une part, que ne constitue pas le délit prévu à l'article 322-1 du Code pénal la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; que les juges du fond ne peuvent déclarer le prévenu coupable du délit qui lui est reproché qu'après avoir caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, à raison du seul forçage avec le pied d'une trappe de visite se trouvant sous une baignoire, tout en retenant expressément par ailleurs que le coût intégral de la remise en état de cette trappe s'élevait à la somme de 131,56 francs TTC (jugement p. 7), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage autre que léger résultant de la seule détérioration constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 322-1, alinéa 1, du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le délit réprimé par l'article L. 322-1 du Code pénal est un délit intentionnel ; que les juges du fond doivent caractériser au regard de chaque espèce la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ;
que pour déclarer le demandeur coupable du délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que le demandeur était poursuivi pour avoir cassé la trappe de visite se trouvant sous la baignoire à coups de pied et avait reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, sans nullement préciser ni caractériser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, l'élément intentionnel de l'infraction au regard des circonstances de l'espèce d'où il ressortait que le demandeur, fonctionnaire de police, avait agi dans le cadre légal d'une perquisition ordonnée par commission rogatoire du juge d'instruction, en vue de la recherche de produits stupéfiants, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard notamment des articles 322-1 et 121-3 du Code pénal ;
"alors, enfin qu'après avoir affirmé l'existence de dégâts inhérents aux nécessités de l'intervention de police effectuée le 3 octobre 2003, comme étant intervenus dans le cadre légal d'une interpellation et d'une perquisition ordonnée par commission rogatoire d'un juge d'instruction, tels que l'enfoncement de la porte d'entrée, l'écroulement du lit (jugement p 6 2), la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à raison de ce qu'il avait " cassé la trappe de visite se trouvant sous la baignoire à coups pied" afin de vérifier qu'il n'y avait pas de produits stupéfiants sous la baignoire, sans nullement préciser en quoi cette détérioration n'était pas un dégât inhérent aux juste nécessités de la perquisition légalement accomplie en vue de la recherche de produits stupéfiants, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 322-1, alinéa 1, 121-4, 121-5, 121-3, alinéa 1, du Code pénal, 151, 152 et 92 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris a déclaré le demandeur coupable du délit de tentative de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer aux parties civiles la somme de 131,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre 1 euro en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a participé à une perquisition le 3 octobre 2003 à 6 heures dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse ; que l'enquête établit que de très nombreuses dégradations ont été commises au cours de cette opération réalisée au domicile de Céline Y... qui se trouve au premier étage d'un immeuble appartenant aux époux Z... ; que Manuel X... est poursuivi pour avoir cassé la trappe de visite se trouvant sous la baignoire à coups de pied, qu'il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu'il invoque pour se justifier les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal et l'impossibilité d'agir autrement pour ouvrir la trappe ; mais qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui prescrivait d'accomplir cet acte ; que de même, il n'a jamais reçu l'ordre d'un de ses supérieurs hiérarchiques d'agir de la sorte ; que même si cela avait été le cas, il lui aurait appartenu de refuser d'exécuter un tel acte dont le caractère manifestement illégal aurait été patente ;
qu'enfin, il lui était parfaitement possible de démonter cette trappe sans la casser à coups de pied pour vérifier qu'il n'y avait pas de produit stupéfiant sous la baignoire ; que les faits étant établis, il échet de confirmer le jugement déféré qui a, à bon droit, requalifié les faits en délit de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui prévu et réprimé par les articles 322, alinéa 1, 322-15 1 , 2 , 3 , 121- 4 et 121-5 du Code pénal, qu'il convient également de confirmer sur la peine qui est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que les dispositions civiles du jugement déféré bien jugées seront confirmées ;
"et aux motifs adoptés que, sur l'action civile : qu'ainsi qu'il a été exposé, les dégradations commises par les prévenus l'ont été par chacun d'entre eux pris individuellement ; que chacun des prévenus ne saurait donc être tenu d'indemniser l'ensemble des dommages causés aux parties civiles au cours de la perquisition ; qu'il est établi que Manuel X... a dégradé la trappe de visite de la baignoire ; que les époux Z... justifient de ce que la remise en état de cette trappe s'est élevée à la somme de 131,56 euros TTC ; qu'il convient en conséquence de condamner Manuel X... à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel dont il est responsable ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1 euro le préjudice moral subi par les époux Z... dont Manuel X... est responsable ; qu'il convient de condamner ce dernier au paiement de cette somme ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir, sans être nullement contredit par aucune pièce du dossier ou déclaration de la partie civile, qu'il était impossible de vérifier qu'il n'y avait pas de produits stupéfiants sous la baignoire sans détériorer la trappe de visite, laquelle était scellée et partant que l'acte qui lui était reproché n'était ni excessif ni disproportionné et justement nécessaire à la recherche de produits stupéfiants ; qu'en affirmant péremptoirement " qu'il lui était parfaitement possible de démonter cette trappe sans la casser à coups de pied", sans nullement préciser sur quels circonstances, éléments de preuve ou de fait elle s'étant fondée pour procéder à cette affirmation déterminante, contraire à toutes les pièces du dossier et notamment à toutes les déclarations portées dans les procès-verbaux et au rapport établi par le commandant de police B... faisant état d'une trappe de visite scellé et de l'absence de tout outil à la disposition des policiers lors de la perquisition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que lorsqu'un acte, constitutif d'une infraction pénale, a été accompli en vertu d'une prescription ou d'une autorisation de la loi, ou d'un commandement de l'autorité légitime, il n'est pénalement répréhensible qu'à la condition d'avoir été particulièrement grave ou disproportionné et démesuré ou encore non véritablement nécessaire eu égard au but assigné à l'agent par la loi ou l'autorité légitime ; qu'après avoir constaté que l'ouverture de la trappe de visite avait précisément pour objet de " vérifier qu'il n'avait pas de produits stupéfiants sous la baignoire ", ce dont il ressortait qu'elle était nécessaire au regard de l'objet de la perquisition, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la gravité ou la mesure de l'acte reproché au demandeur au regard de l'objectif poursuivi dans le cadre de la perquisition légalement ordonnée par le juge d'instruction, soit la recherche de produits stupéfiants n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à justifier le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;