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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a chuté alors qu'elle se trouvait dans un magasin appartenant à la société Daubard ; qu'ayant été blessée dans sa chute, et estimant que celle-ci était due à une irrégularité du sol en révélant l'anormalité, Mme X... a assigné cette société en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que la caisse, appelée en déclaration de jugement commun, a conclu à la responsabilité de la société Daubard, et sollicité sa condamnation au remboursement des prestations servies à la victime ;
Attendu que, pour débouter la caisse de Saône-et-Loire de sa demande, l'arrêt énonce qu'il est constant que Mme X... est tombée dans le magasin de la société Daubard, à un endroit où, d'après le constat dressé par huissier de justice, les lieux, inchangés depuis la chute, font apparaître un sol recouvert de dalles en moquettes qui présente une aspérité et une inégalité sous le revêtement d'environ un demi centimètre au centre de l'allée sur une longueur avoisinant trois mètres ; que cependant, il n'est pas établi qu'un tel sol, dont sont décrits les défauts sous moquette sans que soit caractérisée son anormalité avec ce revêtement, ait eu un rôle causal dans la chute de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le sol sur lequel avait chuté la victime, présentait une anormalité qui était à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société familiale Daubard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande la société familiale Daubard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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