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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-10.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.098

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de la société Foncia Agence Gouvion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Foncia Agence Gouvion, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de la convention du 14 août 1993, M. X... avait donné pouvoir à son mandataire, la société Foncia Agence Gouvion (la société), "d'établir tous actes sous seings privés et "de signer en son nom toute promesse ou compromis de vente aux conditions du présent mandat", qu'en l'absence d'une clause restrictive, une promesse synallagmatique de vente entrait dans les prévisions du mandat, que la promesse synallagmatique de vente signée le 14 décembre 1993 au nom de M. X... n'avait donné lieu à aucune contestation de la part de ce dernier ou de son notaire, que les conditions suspensives stipulées ne s'étant pas réalisées, cette promesse de vente était devenue caduque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a pu en déduire que M. X... ne pouvait prétendre conserver la somme versée à titre d'acompte à la société, constituée séquestre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Foncia Agence Gouvion la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz