Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-10.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.308
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Augustin Y...,
2°/ Mme Y..., née X... Nicole,
demeurant ensemble à Briastre (Nord), rue Paul Doumer,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société anonyme Sovac entreprise, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Goutet, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sovac entreprise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1990), que M. Y... a conclu le 10 février 1986 un contrat de crédit-bail avec la société Sovac entreprise (la Sovac), pour le financement d'un matériel agricole ; que Mme Y... s'est portée caution de son mari ; que l'annuité due au 10 février 1988 étant restée impayée, l'établissement de crédit a, quelque temps plus tard, notifié la résiliation du contrat et réclamé aux époux Y... le paiement de l'indemnité de résiliation, dans son montant correspondant, d'après les documents contractuels, à l'échéance du 10 février 1988, ainsi que de diverses autres sommes à titre de frais de poursuite, intérêts et impayés ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité de résiliation en se référant au tableau d'amortissement annexé au contrat dans ses éléments se rapportant à la dernière échéance payée, soit plus d'un an avant la résiliation, alors, selon le pourvoi, que l'article 14-2-a du contrat prévoyant une indemnité de résiliation égale au jour de la résiliation à la valeur d'interruption telle que prévue dans le cadre de l'interruption amiable de la location visée à l'article 13, et cette indemnité de résiliation étant égale à la valeur d'interruption calculée à la fin de l'année au cours de laquelle la résiliation intervient, la valeur du contrat qui était résilié à la troisième échéance, soit le 10 février 1988, devait être au 10 février 1989, de 366 054 francs, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du paiement de la troisième annuité dont le montant était exigé de M. Y... dans le cadre de l'arriéré réclamé ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé l'article l'article 14-2-a du contrat de crédit-bail, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain,
que la cour d'appel a interprété la clause litigieuse en raison de son ambiguïté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Sovac entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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