Cour de cassation, 17 février 2022. 21-11.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.040
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° J 21-11.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet Reveille, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-11.040 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la résolution 1 a) de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 août 2014,
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [N], qui se bornait à soutenir que les travaux autorisés avaient pour objet de modifier l'affectation des parties « communes » sur lesquelles le propriétaire du lot n° 1 disposait d'un droit de jouissance exclusif, n'a jamais contesté que les parties privatives du lot étaient quant à elles affectées par le règlement de copropriété à un usage commercial ; qu'en retenant que la décision d'autoriser les travaux de démolition des murs porteurs ne pouvait être prise qu'à l'unanimité en ce qu'elle impliquerait un changement d'affectation des « parties privatives » du lot n° 1 autres que le magasin (p. 6, al. 2 et 3), quand seul était invoqué un changement d'affectation des parties communes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la résolution 1 b) de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 août 2014,
ALORS QUE la majorité à laquelle est soumise une décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est fonction que du contenu de cette décision ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la résolution 1 b) autorisait uniquement le propriétaire du lot n° 1 à effectuer des travaux de réfection de la toiture côté cour et qu'aucun droit de modifier l'usage du hangar édifié dans la cour ne lui avait été accordé (p. 5, al. 6) ; qu'en retenant que les travaux de réfection de la toiture porteraient atteinte à la destination de l'immeuble et transformeraient le hangar en partie privative du lot n° 1, dès lors qu'ils rendraient celui-ci « utilisable par une clientèle commerciale », quand il résultait pourtant de ses propres constatations qu'aucune autorisation d'en faire une telle utilisation n'avait été accordée au propriétaire du lot, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les article 8, 9 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la résolution 1 c) de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 août 2014,
ALORS QUE la majorité à laquelle est soumise une décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est fonction que du contenu de cette décision ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la résolution 1 c) autorisait uniquement le propriétaire du lot n° 1 à remplacer le gravier de la cour par des pierres naturelles et à créer une baie vitrée à l'arrière du local et qu'aucun droit de modifier l'usage de la cour ne lui avait été accordé (p. 5, al. 6) ; qu'en retenant que l'autorisation de modifier le sol et de créer une baie vitrée porteraient atteinte à la destination de l'immeuble, dès lors que ces travaux auraient « vocation » à « transformer » la cour « en une terrasse commerciale », quand il résultait pourtant de ses propres constatations qu'aucune autorisation d'affecter la cour à un usage commercial n'avait été accordée au propriétaire du lot, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les article 8, 9 et 26 de la loi n° 65- 57 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
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