Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-13.582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.582
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. François X..., qui s'est vu refuser par la Caisse de prévoyance de la société française des pétroles BP le versement d'un complément de retraite, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1985) d'avoir rejeté ses prétentions au motif essentiel que la prime de quart n'avait pas à être incluse dans la rémunération servant au calcul de la retraite minimum garantie, alors, d'une part, que la rémunération prise en compte pour déterminer cette retraite est celle effectivement versée par la Société française des pétroles BP et non celle définie par les statuts de la Caisse et qu'en excluant de la base de calcul la prime de quart sur le seul fondement de la définition résultant des statuts et des décisions de la Caisse, l'arrêt a dénaturé l'article 2 c du règlement et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en négligeant de répondre au chef des conclusions faisant valoir que la prime de quart était comprise dans la rémunération mensuelle de l'intéressé pendant toute la durée de son emploi et présentait, ainsi qu'il résultait de la convention collective nationale des industries pétrolières et des bulletins de paie, un caractère général en sorte qu'elle devait entrer dans le calcul de la retraite minimum garanti, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait à interpréter la définition donnée de la dernière rémunération mensuelle par l'article 2 c du règlement intérieur de la Caisse, a exactement estimé qu'il convenait de se référer non aux critères généraux applicables à la notion de salaire en droit du travail mais à la commune intention des parties ayant adhéré au règlement ; qu'après avoir relevé que la prise de position excluant la prime de quart du calcul de la retraite minimum avait été constamment réaffirmée dans les séances du conseil d'administration de la Caisse, elle en a déduit par une appréciation exempte de dénaturation que cette prime n'entrait pas dans la rémunération définie à l'article 2 c du règlement précité ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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