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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-11.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.677

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que titulaire du lot des travaux de chauffage et de sanitaire dans des pavillons édifiés à l'intérieur d'un lotissement à l'initiative de M. Y..., la société Corroy fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1985) d'avoir, en se référant à un jugement prononcé le 2 juin 1983, écarté l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée contre la demande de ce promoteur en réparation d'un vice affectant les chaudières, alors, selon le moyen, que "d'une pat, la société Corroy avait fait valoir devant la Cour d'appel que M. Y... n'avait pas qualité pour agir, et qu'il ne pouvait en particulier prétendre à la qualité de maître de l'ouvrage, sur laquelle il prétendait fonder son action ; que le jugement du 2 juin 1983 s'était borné à juger que le promoteur, même s'il n'était pas propriétaire, avait intérêt à agir et avait déclaré de ce chef l'action recevable ; qu'en jugeant que la prétention de la société Corroy, à savoir le moyen tiré d'un défaut de qualité, aurait été contraire à ce qui avait été jugé, la Cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis de la chose jugée par le jugement du 2 juin 1983, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Corroy, qui se révélaient du fait (sic) que M. X... avait vendu les pavillons et ne pouvait plus invoquer la qualité du maître de l'ouvrage comme fondement de son action, et en fondant sa décision sur la prétendue qualité du maître de l'ouvrage qu'aurait eue M. X... et que les rapports contractuels que celui-ci aurait eus en cette qualité et non en celle de maître d'oeuvre avec la société Corroy (sic), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 2 juin 1983, rendu dans la même instance et non frappé d'appel avait rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société Corroy du défaut de qualité de son adversaire, la Cour d'appel, qui en a déduit exactement que cette société était irrecevable à élever une prétention contraire à ce qui avait été jugé, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz