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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 91-83.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.715

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yvette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1991, qui, pour outrage à agent de la force publique, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Attendu que le mémoire personnel n'est pas d signé par la demanderesse mais par son conseil, avocat au barreau de Paris ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-21 | Jurisprudence Berlioz