jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 2 février 1978, Mme X..., salariée de la société anonyme Miroiterie Rationnelle, qui coupait des barres de fer avec une tronçonneuse, a eu l'avant-bras gauche sectionné par sa machine ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé le montant de la majoration de rente en résultant, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a caractérisé ni l'exceptionnelle gravité de la faute, ni son lien avec un acte ou une omission volontaire, ni la conscience du danger, ni l'absence de toute cause justificative, en sorte qu'elle ne pouvait affirmer l'existence d'une telle faute, laquelle ne se confond pas avec une négligence pénalement sanctionnée ; alors, d'autre part, qu'ayant expressément constaté que la réglementation applicable en l'espèce ne comportait aucune obligation, pour l'employeur, de prévoir, sur ce type de machine, un dispositif particulier de protection, la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'absence d'un tel dispositif constituait une omission d'une exceptionnelle gravité ; alors, en outre, que, résultant des éléments de la cause, et, notamment, de l'enquête du comité hygiène et sécurité, que la victime avait, par son comportement imprévisible, concouru, de façon déterminante, à la réalisation de l'accident, la Cour d'appel ne pouvait, en raison de cette circonstance, admettre la faute inexcusable de l'employeur ; et alors, enfin, qu'en fixant la majoration de rente, dont le montant n'avait fait l'objet, devant elle, d'aucun débat, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'était pas nécessaire que la Cour d'appel précise, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis, dès lors que les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait ; que notamment, elle a suffisamment caractérisé la conscience du danger que faisait courir aux salariés la machine litigieuse, en relevant qu'un service de prévention avait appelé l'attention de l'employeur sur les risques que comportait l'absence de tout dispositif de protection et sur la nécessité d'y remédier ; qu'elle précise que cette absence a joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage puisque, si un tel dispositif avait existé, le comportement de la victime, fût-il imprudent, serait demeuré sans conséquences ;
Attendu, d'autre part, que, depuis la modification apportée par la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 à l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, devenue l'article L. 452-4 dans la nouvelle codification, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de statuer, par une même décision, à la fois, sur l'existence de la faute inexcusable, et sur le montant de la majoration de rente ; que ce montant se trouvait soumis à la discussion des parties dès lors que la victime avait demandé à la Cour d'appel de se prononcer sur toutes les conséquences de la faute inexcusable qu'elle imputait à son employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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