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Cour de cassation, 26 septembre 1995. 94-84.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.003

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1995

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REJET du pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 juillet 1994 qui, après relaxe d'Olivier Y... du chef d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, l'a débouté de ses demandes et a statué sur l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 512, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur l'appel de Paul X..., partie civile, et du ministère public, le prévenu, relaxé en première instance, a été représenté à l'audience et défendu par son avocat, bien qu'il n'eût pas adressé au président de la chambre des appels correctionnels une lettre pour demander à être jugé en son absence ; Attendu que les dispositions des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles le jugement ne peut être contradictoire en l'absence du prévenu que s'il a personnellement demandé que les débats aient lieu sans qu'il soit présent, sont prescrites dans son intérêt ; Que, dès lors, la partie civile, qui, au demeurant, n'a pas conclu devant la cour d'appel à la comparution personnelle d'Olivier Y..., ne saurait se faire un grief de la méconnaissance de ces dispositions ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-09-26 | Jurisprudence Berlioz