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Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-15.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.987

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° R 20-15.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-15.987 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Jean Rompteaux, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Jean Rompteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et de la société Jean Rompteaux, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Jean Rompteaux et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. G... tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions votées le 16 mars 2011 par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [...] et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Jean Rompteaux et du syndicat des copropriétaires à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la ratification ou la réitération des assemblées antérieures, M. G... met en cause la validité de la ratification des décisions des assemblées antérieures ; qu'il fait valoir en premier lieu que les résolutions antérieures portant d'un part sur la désignation des membres du conseil syndical et d' autre part sur l'ouverture d'un compte bancaire séparé ne pouvaient être confirmées dans le cadre de l'assemblée générale du 16 mars 2011 et par suite doivent être annulées ; qu'il soutient en deuxième lieu que les décisions réitérant la désignation du syndic de même que celles donnant quitus à ce syndic dont le mandat est nul sont entachées de nullité ; qu'il considère que le vote de décisions relatives à des budgets prévisionnels d'exercices à présent clos entraîne la nullité de ces décisions ; qu'il fait valoir en troisième lieu que l'assemblée générale du 16 mars 2011 ne pouvait réitérer des décisions qui ont été annulées par les arrêts du 22 janvier 2009 et 5 février 2009 ; que les premiers juges ont justement retenu que dès lors que la résolution confirmative est dépourvue de toute irrégularité et donc insusceptible d'encourir les griefs ayant motivé l'annulation de la décision antérieure, l'assemblée générale pouvait valablement ratifier des décisions antérieures annulées ; que M. G... n'allègue ni n'établit que les décisions réitérées lors de l'assemblée générale du 16 mars 2011 sont entachées d'une irrégularité ; que l'absence dans la convocation de la mention relative aux modalités de consultation des pièces justificatives comptables prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 de même que les exigences concernant les documents à notifier en cas de convocation à l'assemblée générale prévues à l'article 11 du même texte n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la ratification a posteriori de décisions d'ores été déjà exécutées, l'application stricte de ces prescriptions étant dépourvue d'objet et d'effet dans ce cas ; qu'il importe seulement dans le cadre d'un vote de ratification que les résolutions soient examinées une à une, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, il appartient à la seule assemblée générale et non à un copropriétaire d'apprécier les mesures à prendre à la suite de l'annulation d'une décision » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. G... met en cause la validité de la ratification des décisions des assemblées antérieures ; qu'il affirme tout d'abord que les résolutions antérieures portant d'un part sur la désignation des membres du conseil syndical et d'autre part sur l'ouverture d'un compte bancaire séparé ne pouvaient être confirmées dans le cadre de l'assemblée générale du 16 mars 2011 et par suite doivent être annulées ; qu'il soutient également que les décisions réitérant la désignation du syndic de même que celles donnant quitus à ce syndic dont le mandat est nul sont entachées de nullité ; qu'il considère que le vote de décisions relatives à des budgets prévisionnels d'exercices à présent clos entraîne la nullité de ces décisions ; qu'il ajoute que l'assemblée générale du 16 mars 2011 ne pouvait réitérer des décisions qui ont été annulées par les arrêts du 22 janvier 2009 et 5 février 2009 ; que, dès lors que la résolution confirmative est dépourvue de toute irrégularité et donc insusceptible d'encourir les griefs ayant motivé l'annulation de la décision antérieure, l'assemblée générale pouvait valablement ratifier des décisions antérieures annulées ; que M. G... n'allègue ni n'établit que les décisions réitérées lors de l'assemblée générale du 16 mars 2011 sont entachées d'une irrégularité ; que l'absence dans la convocation de la mention relative aux modalités de consultation des pièces justificatives comptables prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 de même que les exigences concernant les documents à notifier en cas de convocation à l'assemblée générale prévues à l'article 11 du même texte n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la ratification a posteriori de décisions d'ores été déjà exécutées, l'application stricte de ces prescriptions étant dépourvue d'objet et d'effet dans ce cas ; qu'il importe seulement dans le cadre d'un vote de ratification que les résolutions soient examinées une à une, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, il appartient à la seule assemblée générale et non à un copropriétaire d'apprécier les mesures à prendre à la suite de l'annulation d'une décision » ; 1o) ALORS QUE la confirmation ou la ratification d'un acte nul exige la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant, pour écarter le moyen d'annulation pris par M. G... de ce que les conditions juridiques d'une ratification n'étaient pas réunies puisque le syndicat des copropriétaires n'avait pas reconnu les vices affectant les assemblées antérieures, que dès lors que la résolution confirmative est dépourvue de toute irrégularité et donc insusceptible d'encourir les griefs ayant motivé l'annulation de la décision antérieure, l'assemblée générale pouvait valablement ratifier des décisions antérieures annulées, sans constater que les décisions de ratification emportaient connaissance des vices et volonté de les réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause ; 2o) ALORS QUE l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I du décret du 17 mars 1967 ; qu'en considérant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions 5 à 13 de l'assemblée générale du 16 mars 2011 emportant ratification des décisions des assemblées générales antérieures des années 2003 à 2010, que M. G... n'allègue ni n'établit que les décisions réitérées lors de l'assemblée générale du 16 mars 2011 sont entachées d'une irrégularité et que les exigences des articles 9, relatives à la mention des modalités de consultation des pièces comptables et 11, relatives aux documents devant être notifiés en même temps que l'ordre du jour, du décret du 17 mars 1967, n'avaient pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la ratification a posteriori de décisions déjà exécutées, quand la réitération des décisions antérieures requérait que l'information due aux copropriétaires lors de celles-ci soit portée à leur connaissance lors du vote de ratification, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967.

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