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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien, Joseph X..., demeurant 21, SIDR Deux canons III, Sainte-Clotilde (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Denis Chen Y...
B..., demeurant 106, SIDR Vauban, Saint-Denis (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. Guy A..., demeurant chez M. Michel A..., ..., appartement 71, bâtiment 1, Champ fleuri, Sainte-Clotide (La Réunion) ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 8 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt du 4 juillet 1986, que MM. X... et A... ont cédé des actions de la société Sogerma à M. Z..., contre remise, par celui-ci, de deux chèques, l'un de 60 000 francs qui a été encaissé, l'autre de 240 000 francs qui était sans provision ; qu'en application de décisions prises le 28 décembre 1982, M. Z... a revendu les actions à M. Chen Min B... qui les a payées en faisant virer le lendemain, sur le compte de celui-ci, une somme de 240 000 francs couvrant la provision due au chèque précité, et M. X..., bénéficiaire du paiement de ce chèque, a, par avance, autorisé la Banque Française Commerciale à en virer le montant au crédit du compte de la société Sogerma ; que, dans le même temps, M. Chen Min B... a accepté deux lettres de change à échéance du 5 janvier 1983, chacune d'un montant de 120 000 francs au bénéfice de MM. X... et A..., à titre de garantie ; qu'une controverse est née sur l'objet de cette garantie, MM. X... et A... prétendant qu'elle s'appliquait à la restitution de la somme de 240 000 francs prêtée à la société Sogerma et M. Chen Min B... soutenant qu'elle était relative au paiement, par lui, du prix des actions devant provisionner le chèque de M. Z... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait mis à néant l'ordonnance faisant à M. Chen Min B... injonction de payer à MM. X... et A... le montant des deux effets ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à exposer les thèses des parties sans énoncer, et surtout sans justifier la thèse qu'elle estimait probante ; qu'en s'abstenant de telles explications sur le contenu de l'accord des parties du 28 décembre 1982 qui était pourtant déterminant de
l'issue du litige, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'il ressort clairement de l'accord du 28 décembre 1982 que les lettres de change litigieuses, acceptées par M. Chen Min B..., ne pouvaient avoir pour objet de garantir que le remboursement du prêt de 240 000 francs consenti par M. X... à la Sogerma ; que la cour d'appel qui ordonne la restitution des deux lettres de change litigieuse alors que le prêt consenti à la Sogerma n'a jamais été remboursé, a méconnu l'accord des parties et a donc violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que M. X... soutenait clairement dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de l'accord global du 6 juin 1983, c'est uniquement en contrepartie de l'engagement de M. Chen Min B... d'obtenir de la Sogerma une décision de remboursement du prêt de 240 000 francs consenti par M. X... qu'ils s'engageaient eux-mêmes à restituer les lettres de change litigieuses et à renoncer à certaines actions ; qu'en s'abstenant à nouveau de se prononcer sur le contenu de cet accord pourtant fondamental quant à l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, de quatrième part, que M. X... ne s'est nullement contredit en affirmant qu'en vertu de l'accord du 28 décembre 1982, les deux lettres de change acceptées par M. Chen Min B... étaient déstinées à garantir le remboursement par la Sogerma du prêt de 240 000 francs que lui avait consenti M. X..., tout en déclarant que leur renonciation à poursuivre certaines personnes ainsi que leur engagement de restituer les lettres de change étaient sans valeur puisqu'aux termes du second accord du 6 juin 1983, ils n'avaient été donnés qu'en contrepartie de l'engagement de M. Chen Min B... d'obtenir de la Sogerma le remboursement du prêt susvisé, engagement dont la cour d'appel constate elle-même le non-respect ; qu'en fondant sa décision sur une prétendue contradiction entre les énonciations contenues dans les conclusions de MM. X... et A... du 19 avril 1985 et du 9 juin 1989, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a retenu que les effets litigieux n'avaient pas pour objet de garantir le remboursement, par la société Sogerma, de la somme de 240 000 francs et a estimé que rien ne permettait de contredire l'engagement de MM. X... et A..., exprimé par écrit le 6 juin 1983, de restituer à M. Chen Min B... ces effets devenus sans objet et dépourvus de provision ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Chen Min B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;