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Cour de cassation, 05 septembre 2006. 04-87.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.776

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, épouse Y..., tant en son nom personnel qu'agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Marine Y..., - Y... Raymond, - Z... Vincente, épouse Y..., - Y... Jean-Pierre, - A... Christine, épouse Y..., - Y... Josselyne, épouse B..., - B... Philippe, - Y... Eliane, épouse C..., - C... Jean-François, - X... Jean-Marie, - D... Jeannine, épouse X..., - Y... Sébastien, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 10 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul E... et la société FRANCE TELECOM des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail, a constaté la nullité des citations délivrées à la seconde et les a déboutés de leurs demandes après relaxe du premier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que Gilbert Y..., agent de l'entreprise nationale France-Télécom, a été victime d'un accident mortel du travail, le 23 juin 1997, alors que, dans l'établissement de Massy (Essonne) de l'entreprise, il participait au chargement, sur un camion, de tourets de câbles ; qu'à la suite de cet accident, le ministère public a requis l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle, seul, Jean-Paul E..., directeur régional de Paris-Sud de France Télécom, relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat par application des articles 29, 29-1 et 30 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evry pour y répondre des délits d'homicide involontaire et infraction aux règlements relatifs à la sécurité des travailleurs ; que, parallèlement, les consorts Y... et les syndicats Sud Télécom 91 et CGT des PTT de l'Essonne, parties civiles, on fait citer l'entreprise nationale France Télécom devant la juridiction pénale pour y répondre des mêmes infractions en tant que personne morale employeur de la victime ; que, statuant sur déclinatoire de compétence du préfet de l'Essonne et sans se prononcer sur l'action publique, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile ; que les syndicats précités ont fait appel du jugement et que le préfet a, de nouveau, décliné la compétence des juridictions judiciaires aux fins de faire substituer la responsabilité de l'Etat à celle du directeur régional de France Télécom ; que, par arrêt du 9 novembre 2001, la cour d'appel de Paris, annulant la décision des premiers juges et évoquant, a renvoyé l'affaire à une autre audience "pour être statué sur le fond et sur le déclinatoire de compétence" du préfet ; que l'arrêté du préfet ayant élevé le conflit a été annulé par décision du tribunal des conflits, en date du 23 juin 2003 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 551 et suivant, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit nulles les citations délivrées les 4 avril 2001 et 10 mai 2001 à la société France Télécom et, par conséquent, a dit que cette société n'était pas partie à l'instance d'appel ; "aux motifs que la citation délivrée le 4 avril et à nouveau le 10 mai 2001 ne fait apparaître dans son intitulé aucune indication permettant de savoir s'il s'agit d'une citation à prévenu ou à civilement responsable ; qu'après avoir rappelé les circonstances du décès de Gilbert Y..., elle comporte notamment les paragraphes suivants "( ) que cette mort et les circonstances qui l'entourent font l'objet de poursuites pénales à l'encontre de Jean-Paul E..., tant personnellement qu'en sa qualité d'employeur (directeur régional de France Télécom) de Gilbert Y... ; que les demandeurs se sont portés parties civiles dans cette affaire et réclament juste réparation compte tenu du décès de Gilbert Y..., notamment contre les personnes susnommées ; que la rédaction de la citation devant le tribunal correctionnel laisse planer un doute sur la mise en cause de France Télécom en qualité d'employeur de Gilbert Y..., et responsable des faits reprochés personnellement à Jean-Paul E... ( ) " ; que la citation se conclut ainsi "( ) Donner acte à la demanderesse de ce qu'elle entend se porter partie civile à l'encontre de Jean-Paul E..., de France Télécom, poursuivis devant le tribunal de céans pour homicide par imprudence ainsi que cela est exposé ci-dessus, qui vient à l'audience du 30 mai 2001 à 13h30" ; que la rédaction de la citation délivrée à l'encontre de France Télécom est manifestement ambiguë et ne permet pas de savoir si France Télécom est attraite en qualité de prévenue, de civilement responsable, voire en cette double qualité ; qu'en tout état de cause, la citation directe ne répond pas aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale sur les citations à prévenu ; qu'en particulier, elle ne comporte pas l'indication des infractions reprochées à France Télécom : que l'ambiguïté de la citation a porté atteinte aux intérêts de France Télécom ; qu'il y a lieu, en application de l'article 565 du code de procédure pénale, de constater la nullité de la citation délivrée à France Télécom devant le tribunal correctionnel (4 avril et 10 mai 2001) ; qu'au-delà de la question de la régularité de la citation, il doit être souligné que les parties civiles n'avaient pas la possibilité de citer devant le tribunal la société France Télécom en qualité de prévenue ; qu'en effet, l'ordonnance du juge d'instruction fixe la saisine du tribunal non seulement "in rem", mais aussi "in personam" ; qu'il incombait aux parties civiles de solliciter la mise en examen de France Télécom lors de l'instruction ; qu'elles ne pouvaient, par une citation directe, modifier la saisine du tribunal fixée par l'ordonnance de renvoi ; que France Télécom n'est donc pas partie à l'instance d'appel ; "1 ) alors que la citation doit notamment préciser le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que la cour d'appel, qui constate que la citation comportait la mention du fait poursuivi qualifié d'homicide involontaire, de même que son imputation directe à la société France Télécom, permettant à celle-ci d'avoir une information complète du contenu des poursuites dont elle faisait l'objet, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "2 ) alors que la partie civile peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe à l'égard de personnes étrangères à l'information diligentée par le juge d'instruction ; que la cour d'appel, qui énonce que les parties civiles n'avaient pas la possibilité de citer la société France Télécom devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenue du fait de l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction, sans rechercher si la société France Télécom avait été mise en cause lors de l'information, voire même seulement citée dans la plainte initiale, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer nulle la citation délivrée par les parties civiles à la société France Télécom, l'arrêt retient notamment que celle-ci est équivoque, dès lors qu'elle ne permet pas de savoir si la société est attraite en qualité de prévenue ou de civilement responsable, et ne comporte pas, en violation de l'article 551 du code de procédure pénale, l'indication des infractions reprochées à la personne morale visée ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, critiqués au moyen, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du code du travail, 121-3, 221-6 du code pénal, 463,512,591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul E... non coupable des infractions qui lui étaient reprochées (homicide involontaire et infractions aux règles de sécurité), et l'a renvoyé des fins de la poursuite ; "1 ) aux motifs que l'organisation de la sécurité au sein de France Télécom était régie à l'époque des faits par le décret n 96-1147 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom (resté applicable du fait de l'annulation le 29 juillet 1998 par le Conseil d'Etat du décret n 97-652 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité du travail à France Télécom), combiné au décret n 82-453 du 28 mai 1982 relatif à la sécurité du travail dans la fonction publique et à l'arrêté ministériel propre aux PTT du 23 novembre 1982 ; que l'arrêté précité du 23 novembre 1982 impose aux chefs de service et aux chefs d'établissement de France Télécom une obligation générale d'hygiène et de sécurité à l'égard des personnels placés sous leur responsabilité ; que, dans une note de service du 27 avril 1990, prise en application de l'arrêté du 23 novembre 1982, le directeur général des télécommunications souligne les obligations des chefs de service et d'établissement en matière de sécurité et précise le rôle des "chargés de sécurité" placés auprès des responsables ; que Jean-Paul E..., directeur régional "Paris Sud", a établi, le 8 janvier 1997, un certain nombre de délégations de pouvoir à certains subordonnés en matière financière, en matière de passation de marchés, en matière de recouvrement de créances, en matière de gestion des biens et en matière de gestion du personnel ; qu'aucune des délégations consenties en matière de gestion du personnel ne concerne le respect des règles d'hygiène et de sécurité ; que, toutefois, on ne saurait en déduire que les responsabilités en matière de sécurité dans le centre de Massy incombaient au directeur régional ; qu'il résulte des pièces du dossier que la direction régionale Paris Sud, qui regroupe environ 3.800 personnes, coiffe de nombreux services commerciaux et techniques, parmi lesquels l'unité de services internes dont dépend le centre de distribution et d'approvisionnement de Massy, dirigé par Jean-Marc F... ; que l'unité de services internes possède son propre CHSCT et a donc une compétence propre en matière de sécurité ; qu'au surplus le directeur du centre de Massy s'estimait également compétent dans ce domaine puisqu'il avait signé, le 2 février 1996, une note de service comportant un certain nombre de prescriptions à la suite d'un accident survenu le 27 novembre 1995 ; qu'au vu de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1982 et de la note de la direction générale du 27 avril 1990, qui attribue compétence en matière de sécurité du travail aux "chefs de service et d'établissement", la cour estime que Jean-Paul E... est fondé à soutenir que le délit de non-respect des dispositions du code du travail relatives à la formation ne lui est pas imputable ; qu'il sera donc relaxé pour ce délit ; "2 ) aux motifs qu'il résulte de l'enquête des services de police que la consigne du 2 février 1996 n'était pas mise en oeuvre, que le chargement des tourets était habituellement effectué par un seul agent ; qu'il apparaît d'ailleurs dans le rapport des CHSCT que, devant l'ampleur du travail à effectuer, Gilbert Y... avait souhaité l'aide de deux personnes qui étaient absentes, et qu'il s'était finalement résigné à opérer seul ; que des négligences de la direction sont donc à l'origine de l'accident ; qu'en application de l'article 121-3 (alinéa 4) du code pénal, la responsabilité pénale de Jean-Paul E... ne peut être engagée que si l'on démontre soit qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il n'est pas établi que Jean-Paul E... soit intervenu dans l'organisation du travail au sein du centre de Massy, notamment en matière de sécurité ; que, dès lors, les exigences de l'article 121-3 (alinéa 4) précité ne sont pas satisfaites ; qu'il doit être relaxé ; "1 ) alors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité que s'il rapporte la preuve qu'il a consenti une délégation de pouvoirs dans ce domaine à un préposé investi et pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité nécessaires ; qu'en écartant la responsabilité pénale de Jean-Paul E..., directeur régional "Paris Sud" de la société France Télécom, tout en constatant qu'il n'avait pas consenti de délégation en matière d'hygiène et de sécurité, de sorte qu'il demeurait responsable du respect par les établissements compris dans la zone "Paris Sud" des dispositions du code du travail ou des règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, subsidiairement, qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel, qui constate que l'homicide involontaire et les infractions aux règles de sécurité visés à la prévention ne doivent pas être imputés à Jean-Paul E..., directeur régional de la société France Télécom, mais à Jean-Marc F..., directeur du centre de Massy, qui était compétent en matière d'hygiène et de sécurité, et qui s'abstient d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires nécessaires à la vérification de l'étendue de la responsabilité de ce dernier et à son éventuelle mise en cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour relaxer Jean-Paul E... du chef d'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, les juges retiennent qu'à la date des faits, la responsabilité en la matière incombait aux chefs de service et aux chefs d'établissements, mais non au prévenu en sa qualité de directeur régional ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Jean-Paul E... soit intervenu dans l'organisation du travail au sein du centre de Massy et qu'aucune faute ne peut lui être imputée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-05 | Jurisprudence Berlioz