jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° W 18-24.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
Mme [E] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 18-24.126 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], épouse [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cafpi, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G], épouse [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], épouse [V] et la condamne à payer à la société Cafpi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [G], épouse [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté les demandes de madame [V] relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame [V] ne présentait en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifiait de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de remboursement de la prétendue TVA qui lui aurait été indûment appliquée à compter du 28 octobre 2009 - date avant laquelle la prescription est acquise - ; qu'à cet égard, il n'était pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l'agent commercial était chargé de conclure pour le compte de son mandant CAFPI constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l'article 261-c-1 du code général des impôts et conformément à l'arrêt [O] rendu par la présente cour le 5 juillet 2006 condamnant la pratique jusque-là contraire de CAFPI concernant à tout le moins ce cas particulier ; or, qu'aucun élément du dossier ne venait établir que postérieurement au 28 octobre 2009, CAFPI aurait indûment soustrait la TVA des commissions dues à son agent, peu important la référence à cette taxe contenue exclusivement dans le contrat du 2 janvier 2004 en son article 4, s'agissant manifestement d'une erreur matérielle résultant de la pratique antérieure, les autres pièces produites et notamment la grille de rémunération signée le même jour, ou celles signées les 31 décembre 2004 et 23 octobre 2007, ainsi que les documents détaillant le calcul des commissions versées (relevés, fiches de pré-paiement, demandes de ristourne...) ne faisant aucune mention de la TVA ou même d'un distinguo HT/TTC ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'alléguait madame [V], rien ne démontrait que le coefficient de pondération servant à calculer l'assiette de la commission, variant (de 77 à 84% ou de 77 à 88% selon les grilles de rémunération) en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon CAFPI à tenir compte des frais fixes, constituait une TVA déguisée ; qu'enfin, le courrier de monsieur [R], ex-agent commercial de CAFPI, s'avérait dénué de force probante à cet égard, en raison de son caractère imprécis et subjectif, du fait qu'il concernait un autre secteur géographique et faute d'être corroboré par d'autres pièces ; que le jugement était en conséquence confirmé sur ce point, par motifs entièrement adoptés (arrêt, p.11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse avait signé un avenant à son contrat d'agent commercial en date du 31 décembre 2004 ; que ledit avenant disposait notamment « l'ancien barème de calcul (de commissions) devient nul et de nul effet » ; que cette expression était claire et ne pouvait laisser place à interprétation, l'ancien barème étant définitivement écarté ; que ledit avenant disposait également « le mandant et l'agent commercial acceptent et décident d'appliquer le barème tel que annexé au présent avenant pour le calcul des commissions dues à ce dernier sur toutes nouvelles demandes de prêt constituées à compter du 1er janvier 2005 » ; que cette formulation était également sans ambiguïté et, sauf preuve du contraire que la demanderesse ne rapportait pas, elle reflétait la commune intention des parties à cette date, de faire évoluer la base de calcul de commissionnement des agents, en dehors de toute considération fiscale ; qu'un nouveau barème produit aux débats, signé le 23 octobre 2007, ne fait nulle part mention de la TVA et s'imposait donc aux parties comme nouvelle base de commissionnement librement acceptée ; que contrairement à ce que prétendait la demanderesse, un barème de commissionnement était une partie essentielle du contrat, notamment lorsqu'il apportait un effet novateur par rapport à un texte ancien dont le barème avait volontairement été annulé ; que ledit barème comportait divers taux servant de base au commissionnement net des agents s'étalant de 77 % à 88 %, en fonction des honoraires clients, et non liés à divers taux de TVA ; que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que ce nouveau tarif ne reflétait pas l'intention commune des parties à cette date ; que les mandats et factures d'honoraires de courtage destinés aux clients ne faisaient pas apparaître la TVA ; que la charge de la preuve incombait à la demanderesse ; qu'elle avait beau jeu de rappeler que CAFPI n'avait pas modifié le texte du contrat d'agent commercial datant de 2004, mais que l'analyse des éléments supra permettait de constater que les affirmations péremptoires de la demanderesse, non supportées par des éléments matériels probants, ne suffisaient pas à rapporter la preuve que, pour les faits non couverts par la prescription, CAFPI aurait imposé un calcul prenant en compte le fait qu'il aurait réglé la TVA, et donc qu'il aurait agi en fraude des droits de la demanderesse ; que pour ces motifs, le tribunal déboutait madame [V] de toutes ses demandes formées de ce chef, la disant mal fondée (jugement, p. 12) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en l'état de conclusions (pp. 12 à 21) par lesquelles madame [V] avait fait valoir que son mandant avait indûment retenu, sur les sommes devant revenir à l'agent, des montants correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, le mandant avait pour sa part répondu (conclusions de CAFPI, pp. 21, 23, 24 et, spéc., 25 et 26) que, si le contrat d'agent commercial signé le 2 janvier 2004 et la grille de rémunération qui lui était annexée faisaient référence à la taxe sur la valeur ajoutée, c'était parce qu'à cette époque, CAFPI était tenue de s'acquitter de cette taxe, revendiquant même un tel assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour faire valoir que le contrat avait été ensuite modifié et que madame [V] n'avait pu croire au « maintien » de cet assujettissement ; qu'aucune des parties au litige n'affirmait donc que la mention de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au contrat signé le 2 janvier 2004 serait résultée d'une erreur matérielle ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que madame [V] n'aurait pas apporté la preuve des retenues indues de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par le mandant, que la référence à cette taxe figurant audit contrat aurait procédé « manifestement d'une erreur matérielle », la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la grille de rémunération annexée au contrat d'agent commercial signé le 2 janvier 2004, pièce produite aux débats par madame [V] sous le numéro 2 du bordereau de communication de ses conclusions d'appel, comportait explicitement, et sans la moindre ambiguïté, des références multiples à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la base de calcul de la rémunération de l'agent, notamment dans les intitulés des colonnes du tableau de calcul, tels que « TABLEAU DES B.C. T.T.C. PAR DOSSIER », « B.C. H.T mensuelles signées » ou « B.C. HT semestrielles signées », de même que dans la mention suivante : « CAS PARTICULIERS SI LA B.C. EST > A 3 811 ? TTC : 1) B.C TTC RETENUE POUR AVANCE : 3 811 ? » ; qu'en retenant néanmoins que cette grille de rémunération n'aurait fait « aucune mention de la TVA ou même d'un distinguo HT/TTC », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document contractuel et violé le principe susvisé ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'arrêt avait expressément constaté, par motifs adoptés, que les parties au contrat d'agent commercial avaient signé, le 31 décembre 2004, un avenant stipulant notamment que « l'ancien barème de calcul [des commissions] dev[enait] nul et de nul effet » et que « le Mandant et l'Agent commercial accept[ai]ent et décid[ai]ent d'appliquer le barème tel que annexé au présent avenant pour le calcul des commissions dues à ce dernier sur toutes nouvelles demandes de prêt constituées à compter du 1er janvier 2005 » ; qu'il en résultait que l'unique objet de cet avenant avait été de substituer un nouveau barème au barème annexé au contrat signé le 2 janvier 2004 et auquel renvoyait l'article 4 de ce contrat initial définissant le mode de rémunération de l'agent, et non d'effacer cet article 4 du contrat d'agent commercial ni donc de modifier en son principe ledit mode de rémunération ; qu'en retenant néanmoins que l'avenant signé le 31 décembre 2004 aurait reflété la commune intention des parties de « faire évoluer la base de calcul de commissionnements des agents, en dehors de toute considération fiscale », c'est-à-dire sans retenue de montants correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en l'état d'une contestation soulevée par l'agent commercial, relative à la retenue, sur les sommes devant lui revenir, de montants correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, la question à trancher par le juge était celle de savoir si le mandant avait ou non, dans ses rapports avec l'agent commercial, pratiqué de telles retenues ; qu'en se fondant cependant, pour en déduire que madame [V] n'aurait pas apporté la preuve de la pratique litigieuse, sur le fait que les mandats et factures d'honoraires de courtage « destinés aux clients » ne faisaient pas apparaître la taxe sur la valeur ajoutée, donc sur une considération relative, non pas aux rapports entre mandant et agent commercial, mais aux rapports entre mandant et clients finaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-5 du code de commerce ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE madame [V] avait fait valoir (conclusions, spéc. pp. 13 et 14, XVI, in fine, p. 18, XXI, p. 19, XXIII) qu'on ne pouvait déduire quoi que ce soit de l'absence de mention de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de montants hors taxes ou toutes taxes comprises, dans les documents périodiques de calcul des commissions, puisque ces documents n'étaient que la mise en pratique non détaillée d'un contrat d'agent commercial stipulant que l'agent se verrait verser des commissions minorées du fait que le mandant assumait prétendument le paiement à l'Etat de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'agent commercial n'aurait pas apporté la preuve de ce que le mandant avait indûment soustrait la taxe sur la valeur ajoutée des commissions qui lui étaient dues, sur le fait que les documents détaillant le calcul des commissions versées, tels que relevés, fiches de pré-paiement et demandes de ristournes, ne faisaient aucune mention de cette taxe ou d'un « distinguo HT/TTC », sans préciser la teneur des pièces concernées ni donc rechercher, comme l'y avait invitée madame [V] par les conclusions rappelées ci-dessus, si ces pièces n'étaient pas dénuées de tout enseignement relativement à la difficulté concernée, du fait de la mise en oeuvre pure et simple d'une convention antérieurement conclue et de l'absence consécutive de tout détail concernant les taux de commissionnement appliqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article L. 134-5 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté en totalité madame [V] de sa demande de paiement au titre de la cagnotte ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté madame [V] de sa demande de remboursement des retenues effectuées au titre du budget « Action Marketing Investissements et Equipements » (AMIE), la participation à ce budget étant expressément prévue et rendue obligatoire dans la grille de rémunération signée par celle-ci le 15 février 2013 en complément de son contrat du 15 janvier 2013 de « mandataire d'intermédiaire en opérations de banque » (MIOB) ; que concernant la cagnotte appliquée du 28 octobre 2009, date avant laquelle la prescription était acquise, au 15 janvier 2013, date d'entrée en vigueur du contrat MIOB, s'il était constant que ce prélèvement n'était pas expressément prévu dans le contrat d'agent commercial et la grille de rémunération annexée, il apparaissait pour autant avoir été implicitement convenu au titre partiel de la « ristourne » ou des « sorties » prévue dans ladite grille et les grilles suivantes - la ristourne désignant de façon impropre les sommes venant rémunérer des apporteurs d'affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l'assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux - et accepté par madame [V], ainsi qu'il résultait de la pratique d'alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n'ayant jamais été formulée par madame [V] à ce propos (ni sur le principe, ni sur le quantum) durant l'intégralité des dix années de relations contractuelles, pratique dont l'existence était d'ailleurs corroborée par sa contractualisation sous la dénomination « budget AMIE » dans le contrat MIOB du 15 janvier 2013 ; que par ailleurs, le consentement exprès de madame [V] résultait sans aucune ambiguïté de ses propres courriels à CAFPI d'avril et septembre 2010 dans lesquels elle demandait la validation de ses projets promotionnels locaux financés par le budget AMIE, ou de courriels dont elle était en copie en novembre 2013 ; que cette pratique convenue d'abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agent commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ressortait en outre de la documentation commerciale de 2006 de CAFPI détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, des fiches préparatoires de base de calcul de ses commissions établies par madame [V] qu'elle adressait au secrétariat de CAFPI et des fiches de pré-paiement le cas échéant signées par madame [V] distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l'AMIE (« ristourne : ... ? dont AMIE : ... ? »), ou encore de la présentation du directeur marketing CAFPI aux directeurs de région ; qu'il était ainsi établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l'acceptation par madame [V] des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaissait en outre qu'elle en fixait librement le montant ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions ; que le jugement querellé serait en conséquence infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande de paiement de madame [V] au titre de la cagnotte, l'appelante étant intégralement déboutée de sa demande à ce titre (arrêt, p. 12) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE par ses écritures (pp. 21 à 30 et p. 69), madame [V] avait demandé qu'il soit constaté que CAFPI avait frauduleusement prélevé certains sommes au titre d'une prétendue « cagnotte » entre le 28 octobre 2009 et le 15 février 2013, sa participation à une telle cagnotte n'étant pas prévue par le contrat d'agent commercial qui la liait alors à CAFPI, et que CAFPI soit condamnée à lui restituer les sommes ainsi indûment perçues ; qu'en affirmant, pour l'en débouter, que madame [V] aurait demandé le remboursement des retenues effectuées au titre du budget « Action marketing investissements et équipements » (AMIE) prévu par le contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé par elle le 15 février 2013, cependant qu'une telle demande ne figurait pas aux écritures de madame [V], qui avait seulement demandé le remboursement des sommes prélevées au titre d'une prétendue « cagnotte » non contractuellement prévue par le contrat d'agent commercial antérieur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se fondant, pour estimer que, malgré le silence de son contrat d'agent commercial signé en 2009 et exécuté jusqu'en 2013, madame [V] avait consenti à ce que des prélèvements soient effectués au titre d'une participation à une prétendue cagnotte, sur la circonstance qu'elle avait signé en 2013, c'est-à-dire postérieurement à la période litigieuse, un nouveau contrat de mandataire en opérations de bourse qui prévoyait une retenue au titre du budget « Action marketing investissements et équipements » (AMIE), c'est-à-dire un contrat distinct du contrat litigieux, et que les fiches établies en exécution de ce nouveau contrat distinct faisaient expressément référence à ce budget, cependant que ces éléments étaient impropres à établir que l'intéressée avait consenti aux prélèvements effectués sous l'empire du contrat antérieur l'ayant liée à CAFPI entre 2009 et 2013, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la rémunération contractuellement due à un agent commercial ne peut être valablement modifiée qu'avec son accord exprès ; qu'en admettant au contraire la possibilité d'une acceptation implicite par l'agent d'une modification de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 et L. 134-5 du code de commerce ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer qu'une modification de la rémunération d'un agent commercial puisse être acceptée implicitement par ce dernier, une telle acceptation ne peut résulter que d'éléments matériels dénués de toute équivoque ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'acceptation implicite par madame [V] du prélèvement de sommes sur sa rémunération, que les grilles contractuelles de rémunération auraient prévu des « ristournes » ou des « sorties » et qu'elle n'aurait jamais fait d'observation ou de réclamation à ce sujet, qu'elle aurait été en copie de courriels, qu'elle aurait proposé des projets promotionnels ou encore qu'un contrat ultérieurement conclu par elle aurait prévu sa participation à un « budget AMIE », cependant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à établir de manière positive et certaine l'acceptation non équivoque par madame [V], lors de l'exécution de son contrat d'agent commercial, d'une modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à l'égard d'un non commerçant, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; qu'un agent commercial, qui a la qualité de mandataire, n'est pas un commerçant ; qu'après avoir constaté que le prélèvement au titre de la cagnotte n'était pas expressément prévu par le contrat d'agent commercial, la cour d'appel, qui s'est fondée, pour retenir le consentement de madame [V] à un tel prélèvement, sur la « pratique d'alors non contestée des parties » ou sur la prétendue référence à cette cagnotte dans divers documents tels que des courriels, la documentation commerciale de CAFPI ou les « fiches pré-paiement », cependant que ces pièces ne pouvaient valablement faire preuve, à l'égard de madame [V], contre un contrat sous seing privé, la cour d'appel a violé article 1341 ancien du code civil, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1359 nouveau du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté les demandes de madame [V] relatives aux commissions récurrentes qui lui étaient dues au titre des contrats d'assurance conclus grâce à son intermédiaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame [V] ne présentait en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifiait de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de paiement de commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance ; qu'en effet, pour la période courant jusqu'au 4 janvier 2010, madame [V] ne justifiait d'aucune stipulation contractuelle, d'aucune pratique ou d'aucun usage faisant obligation à monsieur [Z] [M], puis à CAFPI, venue aux droits de ce dernier, partenaire de la société distincte de courtage en assurance Vitae Assurances, de lui verser des commissions récurrentes au titre de la durée des contrats d'assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire ; que de même, il apparaissait qu'à compter du 4 janvier 2010, date à partir de laquelle la situation des parties s'était trouvée régie par le contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA), signé à cette date entre madame [V] et CAFPI, aucune commission de récurrence n'était non plus due ; qu'en effet, l'article 3 de ce contrat stipulait que la rémunération du mandataire (madame [V]) était constituée d'une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (CAFPI) sur les primes réglées pour les polices souscrites par l'entremise du mandataire, et que les modalités de rémunération dépendaient de chaque partenaire assurance et figuraient sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire ; qu'or, contrairement à ce que soutenait CAFPI, selon ces fiches techniques (pièce n°22 de l'intimée), la limitation des commissions à la première année d'existence du contrat d'assurance n'était prévue que dans certains cas, à savoir par exemple pour AIG Jeune Emprunteur, mais non pour Cardif ; que pour autant, CAFPI démontrait, d'une part, être intervenue comme partenaire de Vitae Assurances, société appartenant au même groupe informel CAFPI qu'elle, seule interlocutrice et partenaire des compagnies d'assurance, fonctionnant ainsi selon la formule du professeur Bigot « comme un courtier grossiste », et, d'autre part, ne jamais avoir perçu de commissions de récurrence de Vitae Assurances au moyen d'une attestation non démentie de l'expert comptable de celle-ci, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de rétrocéder des commissions qu'elle n'avait elle-même pas perçues, cette pratique étant d'ailleurs conforme à l'esprit et à la lettre du contrat MIA (article 1) de madame [V] excluant expressément de sa mission la gestion du contrat d'assurance, son rôle se limitant en définitive à celui d'apporteur d'affaires accessoirement à son activité de MIOB ; qu'il n'était par ailleurs pas justifié par l'appelante que Vitae Assurances, qui employait 14 salariés en 2014 et avait été rachetée en 2016 par le groupe Axelliance, serait une « coquille vide », ou encore d'un usage généralisé d'octroi des récurrents aux mandataires d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, tel étant le statut de madame [V] ; que le jugement entrepris était donc confirmé sur ce point, par motifs adoptés (arrêt, pp. 12 et 13) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'essentiel de l'argumentation de madame [V] portait sur des faits antérieurs au 28 octobre 2009, date en-deçà de laquelle les faits étaient dits prescrits ; que le contrat d'intermédiaire d'assurance à titre accessoires signé le 4 janvier 2010 entre CAFPI et madame [V] précisait clairement que l'objet du mandat était « limité à la représentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R511.1 » ; qu'il ne mentionnait pas que le signataire pourrait bénéficier de versements récurrents au titre des contrats apportés ; que madame [V] ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait bénéficié du statut de courtier en assurances lui permettant de prétendre au versement de paiements récurrents ; que l'attestation de monsieur [S], commissaire aux comptes de la société Vitae, « certifiait que la société Vitae assurance n'a[vait] jamais versé de prime récurrente à la Sa CAFPI sur les contrats d'assurances apportés par les agents commerciaux de CAFPI, devenus MIOB, aux partenaires assureurs de Vitae assurances » ; que madame [V] n'était plus inscrite à l'Orias depuis le 11 avril 2014 ; qu'en conséquence de ce qui précédait, le tribunal déboutait madame [V] de toutes ses demandes formées de ce chef (jugement, p. 14) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article 1er du contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire conclu entre CAFPI et madame [V] le 4 janvier 2010 stipulait, après avoir visé les dispositions relatives au mandat, que la mission du mandataire portait sur « la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1 du code des assurances », ce texte disposant qu'« est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat » ; qu'en retenant que madame [V] ne pouvait prétendre au paiement de commissions récurrentes, par la considération que son rôle se serait limité « en définitive » à celui « d'apporteur d'affaires accessoirement à son activité de MIOB », quand il résultait des termes clairs et précis du contrat précité que la mission contractuellement attribuée à madame [V] était une mission de mandataire d'un intermédiaire d'assurance consistant en la présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, aux sens des dispositions règlementaires applicables, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'article 3 du même contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, conclu entre CAFPI et madame [V] le 4 janvier 2010, stipulait qu'« en contrepartie de l'exécution du présent mandat, le mandant rétrocéd[ait] au mandataire des commissions encaissées sur les primes réglées pour les polices souscrites par l'intermédiaire du mandataire » ; qu'il était ainsi expressément prévu que le mandataire avait droit à une rémunération récurrente correspondant à la rétrocession des commissions prélevées sur les primes réglées pour les polices souscrites par son intermédiaire, ce qui signifiait sans ambiguïté qu'il avait droit au versement de commissions prélevées sur les primes réglées tout au long de la vie des contrats d'assurance conclus par son intermédiaire ; qu'en retenant pourtant que, s'agissant de ce contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance, aucune commission de récurrence n'était due, la cour d'appel a derechef dénaturé ce contrat et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se fondant sur la circonstance que CAFPI serait intervenue comme partenaire de Vitae Assurances dont elle n'aurait jamais perçu de commissions, pour rejeter la demande de madame [V] tendant à obtenir, en application du contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui la liait à CAFPI, le versement des commissions qui lui étaient dues au titre des contrats conclus par son intermédiaire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, les modalités de la relation contractuelle entre CAFPI et Vitae Assurances, à laquelle madame [V] était tierce, étant sans incidence sur celles de la relation contractuelle entre CAFPI et madame [V] ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 1165 ancien du même code ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'arrêt avait expressément constaté que l'article 3 du contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance stipulait une rémunération du mandataire constituée d'une rétrocession des commissions encaissées par le mandant sur les primes réglées pour les polices souscrites par l'entremise du mandataire, d'où il suivait que le droit à rémunération du mandataire était exclusivement fonction de son activité d'entremise dans la souscription de polices d'assurance et non d'une quelconque activité de gestion desdites polices, qui ne lui incombait pas contractuellement ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure le droit de madame [V] à une rémunération, sur le fait que le contrat excluait de sa mission la gestion des polices d'assurance, c'est-à-dire un fait relatif à la vie des polices et non à leur souscription, seul élément contractuellement déterminant du droit à rémunération de l'agent, la cour d'appel s'est prononcée par une considération inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en relevant, pour rejeter la demande de madame [V] tendant à obtenir, en application du contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui la liait à CAFPI, le versement des commissions qui lui étaient dues, que l'intéressée n'était plus inscrite auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) depuis le 11 avril 2014, quand une telle circonstance, exclusivement imputable à CAFPI, était sans incidence sur le droit de madame [V] de percevoir les commissions contractuellement convenues, la cour d'appel s'est de plus fort fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.