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Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-45.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-45.220

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Arlus (la société) par contrat de travail en date du 12 novembre 1992 en qualité de VRP multicartes ; que la rémunération était constituée de commissions au taux de 8 % dans la limite d'un chiffre d'affaires hors taxes annuel de quatre millions de francs et au taux de 5 % au-delà, pour les affaires traitées selon les conditions générales et le tarif de la société, et d'une rémunération à déterminer, selon accords particuliers, pour les autres affaires, au moment de l'acceptation de l'ordre par la société ; que, le 6 novembre 2002, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'affaire a été plaidée le 15 avril 2004 ; que le salarié a été licencié pour fautes graves le 26 mai 2004 ; que, par jugement du 2 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; qu'il en a interjeté appel ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 avril 2004, alors, selon le moyen, que l'employeur peut modifier unilatéralement le taux de commissions non prévues dans le contrat de travail et correspondant aux affaires conclues hors du secteur contractuel du salarié ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., aux termes du contrat de travail, avait seulement droit à commissions sur les ordres émanant de la clientèle de son secteur ; qu'en décidant que la société Arlus n'était pas autorisée à modifier unilatéralement, sans l'accord du salarié, un taux de commissions constituant une rémunération complémentaire non visée au contrat de travail sur des affaires relatives à des clients ne relevant pas de son secteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les commissions versées au salarié en contrepartie de commandes passées directement à la société par les sociétés Vêtir et Intersport constituaient une rémunération complémentaire en contrepartie de la mise en rapport par M. X... de ces sociétés, dont le siège social ne se trouvait pas dans son secteur, avec son employeur ; qu'elle a fait ressortir qu'un accord était intervenu entre les parties tant sur le principe de ces commissions que sur leur taux ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement ce taux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en première branche : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 avril 2004, date des plaidoiries devant le conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 avril 2004 et ayant limité la mission de l'expert à cette date, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz