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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1218 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Artois assurances, devenue société A3 assurances, a signé le 17 janvier 2002 deux bons de commande à la société Fontex comprenant, le premier, la location d'un distributeur de boissons chaudes Fontex, la location d'une fontaine à eau Fontex, la livraison mensuelle de doses de boissons chaudes, des bonbonnes d'eau et l'entretien des machines louées et le second, la location d'un distributeur de boissons froides et de confiseries Fontex, la livraison mensuelle des denrées l'alimentant et la maintenance du matériel loué ;
que le même jour, la société Fontex et la société Artois assurances ont signé deux contrats de location portant sur le distributeur de boissons chaudes et sur le distributeur de boissons froides aux mêmes conditions financières que les deux bons de commande ; que ces contrats ont été cédés à la société KBC X... France (société KBC) ; que la société Fontex, mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002, a cessé l'exécution des prestations convenues ; que la société KBC ayant prélevé les loyers de mai et juin 2002 et réclamé ceux de juillet, la société Artois assurances l'a assignée aux fins de faire constater son refus de reprendre les obligations découlant des deux contrats et de voir prononcer leur résolution à compter du 1er mai 2002, ainsi que la faire condamner à restituer les dépôts de garantie et les loyers indûment prélevés ;
Attendu que pour constater la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement des loyers et condamner la société Artois assurances à payer à la société KBC la somme de 24 586,68 euros, l'arrêt retient que les termes de l'article 6 des contrats de location, qui constituent l'expression de la commune volonté des parties lors de la souscription, affirment l'indépendance des contrats par rapport à ceux de prestation, que les bons de commande du même jour ne contredisent pas cette indépendance, pas plus que les faits; qu'il retient encore que l'unité des mensualités payées par la société Artois assurances, qui regroupent la redevance locative et le forfait d'entretien et d'approvisionnement des appareils, n'emporte pas indivisibilité des contrats dès lors que leur indépendance a été spécialement stipulée et que les montants respectifs de la somme revenant au loueur et de celle revenant au prestataire ont été portés à la connaissance du locataire par l'article 13 des bons de commande et par les échéanciers valant facture unique de loyer du 15 février 2002 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait une indivisibilité entre les contrats de location et les contrats de prestation de services, au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle ces deux contrats avaient été conclus et si, en conséquence, le texte de la clause n'était pas en contradiction avec la finalité de cette opération, telle que résultant de la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société KBC X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société A3 assurances la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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