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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le FONDS de GARANTIE CONTRE les ACCIDENTS (FGA), partie intervenante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mai 1991 qui, dans la procédure suivie notamment contre Alain B... du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance (CMAP) ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 211-1, R 211-3 du Code des assurances, 1134 et 1341 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la CMAP bien-fondée en son exception de non-garantie ; "aux motifs adoptés d'une part, que "M. Gérard B... a reconnu être le propriétaire du véhicule de marque Peugeot 304 fourgonnette immatriculé 3649 GQ 13 et a indiqué dans sa déclaration aux services de gendarmerie le 20 juin 1988 que ce véhicule n'était pas assuré :
qu'il a indiqué avoir acheté ce véhicule à un M. X... sans que la vente ait fait l'objet d'un document écrit ; que ce véhicule avait été acheté en mauvais état et devait faire l'objet de réparations avant d'être revendu à M. Y... en échange de travaux de maçonnerie ; qu'au moment de l'accident, il était stationné dans le parc automobile de M. B... ; que M. A..., agent général de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) auprès de laquelle M. Gérard B... avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile de professionnels de l'automobile, a été entendu sur commission rogatoire et a indiqué que le véhicule immatriculé 3649 CQ 13 n'avait pas fait l'objet d'une demande de garantie de la part de M. Gérard B..., confirmant ainsi les déclarations de son assuré" ; "alors d'une part, que la police d'assurance souscrite aurpès de la CMAP par Gérard B... en sa qualité de "professionnel de l'automobile", prévoyait la garantie pour les risques de "responsabilité civile automobile" pour tout véhicule "propriété de l'exploitant" et au profit de cet exploitant ou du conducteur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de l'accident M. Gérard B... était propriétaire du véhicule
dommageable qu'il venait d'acheter pour le revendre et qui était en cours d'essai par un acheteur potentiel, sous la conduite du frère de l'exploitant ; ce en quoi la responsabilité de ce conducteur était assuré ; qu'en subordonnant le jeu de la garantie à la condition supplémentaire d'une déclaration expresse de l'assuré à l'assureur sur l'existence du véhicule dans sa flotte, comme le prétendait unilatéralement l'agent général de la compagnie, au lieu de rechercher si le contrat de l'espèce contenait effectivement une clause posant une telle condition, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; d
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a en outre rajouté au contrat d'assurance de l'espèce une condition qu'il ne contient pas ; "alors, en tout état de cause que les conclusions du Fonds de Garantie soulignaient que selon le contrat de l'espèce, aucune demande de garantie particulière n'avait à être sollicitée auprès de l'assureur pour qu'un véhicule propriété de M. Gérard B... soit couvert par la police en vigueur ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions ; "aux motifs adoptés d'autre part que "de façon superfétatoire et contrairement aux écritures du Fonds de Garantie automobile il résulte de la police d'assurance n° 06242790 R souscrite par Gérard B... auprès de la CMAP et versée aux débats et notamment des conditons particulières du contrat que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme tiers pour l'application de la garantie du risque A (responsabilité civile automobile)" ; que c'est justement cette garantie qui avait été souscrite par Gérard B... ; qu'ainsi, le risque dont s'agit n'était pas couvert par la police puisqu'il est établi que c'est Alain B..., frère du sociétaire, qui conduisait le véhicule ; "alors que tout conducteur d'un véhicule régulièrement assuré a légalement la qualité d'assuré ; que la cour d'appel qui a exclu le sinistre causé par Alain B... de la garantie de l'assureur, après avoir constaté que celui-ci était conducteur du véhicule dommageable, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'ils ne peuvent statuer que dans les limites de celles-ci ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Alain B... a provoqué un accident alors que, sans permis de conduire, il pilotait une
automobile appartenant à son frère, Gérard B..., lequel avait souscrit auprès de la CMAP un contrat d'assurance "responsabilité civile des professionnels de l'automobile" ; que, reconnu coupable de blessures involontaires, il a été déclaré entièrement responsable d des dommages subis par son passager, Abdelaziz Y... ; Attendu qu'au soutien de l'exception de non-garantie par elle invoquée avant toute défense au fond, la CMAP a fait notamment valoir que l'automobile n'était pas conduite "par une personne autorisée par l'exploitant", circonstance excluant selon elle la qualité d'assuré aux termes de l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance ; que, le Fonds de garantie contre les accidents a soutenu au contraire qu'Alain B..., gardien et conducteur de véhicule lors de l'accident, avait bien cette qualité ; Attendu que, pour faire droit à l'exception proposée, les juges d'appel retiennent, par motifs adoptés du premier juge, que ce véhicule qui, -selon Gérard C..., devait être revendu à Y... après réparations, n'avait pas fait l'objet d'une demande de garantie de la part du garagiste et qu'en outre, aux termes du contrat d'assurance, "les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme tiers pour l'application du risque A (responsabilité civile automobile)" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité contestée de conducteur autorisé d'Alain B... ni sur son incidence quant à l'obligation de garantie de la CMAP au regard tant des articles L 211-1 et R 211-3 du Code des assurances que des conditions générales du contrat et alors, d'une part, qu'il n'était pas soutenu dans les conclusions de l'assureur que le véhicule litigieux aurait dû faire l'objet d'une demande de garantie particulière, d'autre part, que la qualité de tiers telle que définie à l'article R 211-3 précité pour l'application de la garantie "responsabilité civile automobile" visait, non le conducteur, responsable du dommage mais la victime qui l'a subi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mai 1991, mais seulement en ses dispositions relatives à l'exception de non-garantie soulevée par la CMAP, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; d Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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