Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.284
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 28 janvier 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort ni du procès-verbal des débats, ni des mentions de l'arrêt attaqué que les portes de l'auditoire de la cour d'assises aient été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la règle de la publicité des débats a été satisfaite" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité dès l'ouverture de la première audience et après la reprise de chacune ;
Qu'il résulte de ces mentions que la publicité a été assurée durant l'intégralité des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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