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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par le SYNDICAT DES INVENTEURS, INVENTEURS-SALARIES, DECOUVREURS, INNOVATEURS et CREATEURS, en la personne de son représentant légal M. X..., dont le siège social est ... (12ème),
en cassation de deux arrêts rendus le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles au profit de la SOCIETE SOLETANCHE en la personne de son représentant légal dont le siège social est ... (Hauts de Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Solétanche, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N°85-44.376 et 85-44.378 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail, 120, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC) s'est pourvu en cassation contre deux arrêts de la Cour d'appel de Versailles du 31 mai 1985, qui ont déclaré irrecevable son action dans des litiges opposant M. X... aux sociétés Soletanche et Soletanche Entreprise, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement constitué ; Mais attendu que le syndicat, qui ne justifie pas avoir régulièrement déposé ses statuts, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES :
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