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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-21.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.922

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul A..., 2 / Mme Elisabeth Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1 / de la société HSA banque d'épargne, société anonyme, dont le siège est Nechelsesteeweg 176-178, B 2018 Antwerpen (Belgique), 2 / de Mme Simone B..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de M. C... X..., 4 / de Mme Odette D..., épouse X..., demeurant ensemble Rejet de Beaulieu, 59360 Le Cateau, défendeurs à la cassation ; En présence de : - M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Paul A..., domicilié ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société HSA banque d'épargne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., locataire de parcelles de terre, déclaré en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 1998) de dire irrecevable sa demande en annulation des ventes par adjudication en date du 17 décembre 1993 de ces parcelles à la requête de la société HSA banque d'épargne, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, bien qu'il résultât des termes de sa propre décision que l'acte de "réquisition d'audience" tendait au rétablissement du rôle du Tribunal, avec convocation des parties à une audience de jugement, de l'instance originellement engagée, à l'initiative du mandataire à la liquidation judiciaire de M. A..., par quatre assignations délivrées le 31 janvier 1994, et tendant à l'annulation des ventes intervenues sans convocation préalable du preneur, d'où il s'évinçait que M. A... faisait, en réalité, siennes les demandes déjà formées pour son compte dont il réclamait le bénéfice en les ratifiant au besoin, en sorte que la forclusion ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel, qui, ainsi, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations de fait, n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 412-11 et L. 412-12 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le droit de préemption portant sur un fonds faisant l'objet d'un bail rural ne peut être mis en oeuvre que par l'exploitant preneur en place, même s'il est en liquidation judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant qu'à la date à laquelle M. A... avait saisi le Tribunal d'une demande en nullité par un acte intitulé "réquisition d'audience", il connaissait la date des ventes du 17 décembre 1993 depuis plus de six mois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la société HSA banque d'épargne la somme de 8 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz