jurisprudence.case.fullText
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11486 F
Pourvoi n° Q 17-22.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vendredi samedi dimanche maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vendredi samedi dimanche maintenance ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement d'une somme de 1 190 euros au titre de la prime dite « de qualité » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le fait qu'une prime dite "de qualité" dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas prévue par la convention collective, ait été versée par l'employeur en mars 2010, mai 2010 et août 2010, alors qu'à l'exception de la période du 19 au 26 mai 2010, Monsieur X... travaillait durant ces périodes, ne préjuge en rien de l'obligation de l'employeur de payer cette prime pour le dernier trimestre 2010 ainsi que pour les années 2011 et 2012 alors que l'intéressé n'a pu fournir une quelconque prestation de travail durant ces dernières périodes où il était absent pour maladie et que n'est pas démontré un usage en vertu duquel cette gratification aurait été payée à l'ensemble des salariés de la même catégorie, y compris pendant les arrêts de travail ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE « la convention collective ne prévoit pas le versement de la prime de qualité ; que cette prime est laissée à la seule appréciation de l'employeur ; qu'elle est destinée à encourager le salarié qui réalise bien son travail ; qu'après août 2010, Monsieur X... a été en absence constante ; que ses collègues devaient suppléer à son travail ; qu'il était donc difficile de bénéficier d'une prime de qualité sur un travail qu'il n'effectuait pas ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande » ;
ALORS QUE la prime payée au salarié de manière constante depuis plusieurs années sans aucune déduction pendant les périodes de congé ou de maladie procède d'un engagement unilatéral de l'employeur et n'est subordonnée à aucune condition de présence ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que le fait que la prime dite "de qualité" ait été versée par l'employeur en mars 2010, mai 2010 et août 2010, même pendant une durée d'absence pour maladie, ne préjuge en rien de l'obligation de l'employeur de payer cette prime pour le dernier trimestre 2010, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Philippe X... était justifié et d'avoir en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société VDSM à lui payer la somme de 35 890,35 euros pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 1232-6, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents, précis et vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la répétition des arrêts de travail pour maladie ou leur prolongation peuvent constituer un motif légitime de licenciement à la double condition qu'ils impliquent : - une grave perturbation du fonctionnement de l'entreprise ; - la nécessité de remplacement définitif du salarié malade ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... qui exerçait les fonctions de Technicien de maintenance en informatique a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2010 et que cet arrêt a été prorogé à différentes reprises au cours des années 2010, 2011 et 2012, le contrat de travail étant toujours suspendu au mois de mars 2012 ; qu'après l'avoir convoqué à un entretien préalable par lettre datée du 20 mars 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2012 ainsi rédigée : " (
) Vous avez eu divers arrêts de maladie d'avril à septembre 2010 et depuis lors, vous n'avez pu reprendre votre travail ; Vous nous avez indiqué lors de l'entretien que vous n'envisagiez pas raisonnablement de reprise de vos fonctions avant plusieurs semaines voire plusieurs mois ; Or, vous aviez dans notre entreprise des fonctions de technicien maintenance informatique et vous vous occupiez notamment des réparations en atelier ; Nous avons jusqu'alors essayé de palier à votre absence par des contrats temporaires mais vous comprendrez que, compte tenu de la compétence demandée pour ce type d'activité, il nous est de plus en plus difficile de trouver des personnes acceptant ce type d'emploi précaire ; De plus, l'absence d'un salarié compétent stable à l'atelier d'Orchies gêne considérablement notre organisation quotidienne d'activités ; En conséquence, compte tenu de notre structure et de la spécificité de votre emploi, la prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail et nous ne pouvons faire supporter à vos collègues la charge de votre travail ; Nous sommes en conséquence dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif et, de ce fait, de prononcer votre licenciement ( ... )" ; que pour contester la mesure de licenciement, Monsieur X... soutient qu'il pouvait être remplacé par son collègue Monsieur Z..., embauché au mois de mars 2010 et qu'il avait formé ; que toutefois, ainsi que l'observe la société VSDM, Monsieur Z... avait été embauché avant l'arrêt de travail prolongé de Monsieur X... pour occuper un poste à part entière et c'est précisément la nécessité de remplacer ce dernier qui allait conduire l'employeur à recruter un autre salarié, Monsieur A..., en contrat de travail à durée déterminée le 1er janvier 2011, le motif de recours à cette embauche étant précisément stipulé à l'article 3 du contrat de travail comme visant à pallier au remplacement de Monsieur X... ; que Monsieur X... ne produit aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle Monsieur A... n'avait pas les compétences requises pour le remplacer, alors qu'il a été embauché en qualité de technicien de maintenance, donc avec une qualification identique à celle du salarié remplacé ; qu'il n'est pas plus établi que Monsieur A... ait été affecté à Rouen alors que le contrat de travail à durée déterminée mentionne un rattachement à l'agence d'Orchies et que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 mars 2011 avec ce même salarié qui rappelle que celui-ci réside à Hornaing (Nord), a seulement prévu dans le cadre d'une clause de mobilité que la zone géographique de travail était "le grand nord de la France", étant ici observé que l'évolution du contrat de travail de Monsieur X... avait imposé une limitation des déplacements par suite d'un avis du médecin du travail mais que ledit contrat prévoyait à l'origine l'acceptation par le collaborateur de tous les déplacements nécessités par sa fonction ; qu'il ne peut être considéré que la société avait la possibilité comme l'affirme Monsieur X..., de pourvoir de façon continue pendant plus d'un an et demi à son emploi par le recours au contrat de travail à durée déterminée, alors qu'il n'est pas utilement contesté, comme le soutient l'employeur, que la spécificité du poste nécessitait une période d'adaptation et de formation, ce que confirme d'ailleurs le salarié qui indique avoir dû former son collègue Monsieur Z... (ses conclusions page 7) ; que c'est donc de façon légitime, compte tenu de l'absence prolongée de Monsieur X..., que la société VSDM a pu recourir à l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié précédemment embauché en contrat de travail à durée déterminée sur le même poste et formé aux spécificités de celui-ci ; Monsieur X... soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que dès lors son absence prolongée ne pouvait servir de fondement à la rupture du contrat de travail ; qu'il produit de nombreux certificats médicaux émanant d'un médecin cardiologue, mais également d'un médecin spécialiste de la douleur, d'un médecin rhumatologue, de deux psychiatres et d'un praticien hospitalier ; que si plusieurs de ces praticiens évoquent un "contexte de surmenage professionnel" (docteur B...) ou encore "un stress important généré par l'environnement de travail" (docteur C...) et enfin une "souffrance liée à des cadences et des exigences professionnelles en décalage avec son contrat et en rupture avec ses attentes" (docteur D...), aucun élément n'établit qu'indépendamment des doléances exprimées par Monsieur X... auprès des médecins qu'il a été amené à consulter, l'employeur ait pu être informé d'une dégradation de l'état de santé de l'intéressé causée en tout ou partie par le travail, alors qu'il avait été déclaré apte par le médecin du travail sans réserves de nature à alerter spécifiquement l'employeur sur l'existence d'une souffrance au travail et qu'il n'est surabondamment pas allégué que la maladie qui est à l'origine des avis d'arrêt de travail prescrits au salarié, qui ne sont d'ailleurs pas versés aux débats, ait donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle, aucun élément objectif ne permettant donc d'affirmer l'existence d'un lien entre le travail et la dégradation de l'état de santé du salarié ; qu'au demeurant, les termes du certificat établi par le Docteur E..., rhumatologue, le 29 octobre 2012, confirment l'absence de caractérisation d'un tel lien, lorsque ce médecin indique que les doléances de Monsieur X... s'agissant des douleurs qu'il évoque, s'accompagnent "d'un cortège fonctionnel important qui fait que finalement l'ensemble des plain/es qu'elles soient de nature rhumatologique ou extra rhumatologique reste avant fout de nature subjective sans qu'on puisse formellement objectiver une atteinte inflammatoire précise tant au niveau de l'imagerie que de la biologie ( ...) ; Monsieur X... indique lui-même qu'il ' ne s'est pas immédiatement aperçu de ce que ses maux physiques étaient liés à ses conditions de travail, ce qui s'est révélé au fil du temps dans l'attribution de ses symptômes au surmenage jusqu'au burnout ' (ses conclusions page 19) ; que cette déduction ne saurait résulter des seules doléances du salarié reprises dans les avis médicaux qu'il produit ; que l'employeur observe en outre qu'aucune alerte des délégués du personnel n'a été effectuée ; que les attestations que Monsieur X... verse aux débats sont rédigées en termes généraux et qu'elles relatent des faits de façon indirecte, les tableaux dactylographiés relatifs au temps de travail de l'intéressé, s'ils peuvent alimenter le débat sur la question des heures supplémentaires revendiquées, ne permettent pas de considérer d'une part, qu'un lien de cause à effet soit nécessairement établi entre la durée de certaines journées de travail et une dégradation de l'état de santé de l'intéressé sur des terrains variés d'ordre aussi bien physique que psychique, d'autre part que l'employeur en ne rémunérant pas une somme de 450,69 euros réclamée à titre de rappel d'heures supplémentaires, ait failli à son obligation de sécurité ; qu'aucun manquement à l'obligation de prévention pesant sur l'employeur au titre de son obligation de résultat en matière de santé du salarié n'est établi dans un tel contexte ; qu'au résultat de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que la société VSDM ait manqué à son obligation de sécurité ;que la société VSDM justifie qu'elle a été confrontée, par l'effet d'un arrêt de travail qui perdurait depuis plus de dix-huit mois lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement, à une perturbation telle de l'entreprise que le remplacement définitif du salarié était une nécessité ; que Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, la conséquence des manquements qu'il invoque n'étant d'ailleurs pas la nullité du licenciement mais une absence de cause réelle et sérieuse qui ne peut être retenue au cas d'espèce ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE Monsieur X... a été licencié par courrier du 19 avril 2012 au motif suivant : «
vous aviez dans notre entreprise des fonctions de technicien maintenance informatique et vous vous occupiez notamment des réparations en atelier ; Nous avons jusqu'alors essayé de pallier à votre absence par des contrats temporaires mais vous comprendrez que, compte tenu de la compétence demandée pour ce genre d'activité, il nous est de plus en plus difficile de trouver des personnes acceptant de type d'emploi précaire ; De plus, l'absence d'un salarié compétent stable à L'atelier d'Orchies gêne considérablement notre organisation quotidienne d'activité ; En conséquence, compte tenu de notre structure et de la spécificité de votre emploi, la prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail et nous ne pouvons faire supporter à vos collègues la charge de votre travail ; Nous sommes en conséquent dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif » ; que la société VSDM a essayé de remplacer Monsieur X... en demandant à ses collègues de reprendre ses tâches ; que Monsieur X... au jour de son licenciement était absent depuis plus de 18 mois ; que suite aux absences de Monsieur X... depuis mai 2010, la société VSDM s'est trouvée dans l'obligation de le remplace ; que la société a dû procéder à une embauche définitive pour remplacer Monsieur X... ; que c'est la raison pour laquelle la société VSDM a finalement licencié Monsieur X... ; qu'au vu des éléments de la cause, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... est justifié ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Philippe X... de sa demande de dommages et intérêts » ;
1° ALORS QUE le licenciement ne peut intervenir que si l'employeur établit que la ou les absences entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; que la nécessité du remplacement définitif du salarié absent n'est pas démontrée lorsque l'entreprise est en mesure de remplacer aisément ou provisoirement le salarié absent, soit en interne par une mutation provisoire, soit en externe par le recrutement d'un intérimaire ou d'un salarié sous contrat à durée déterminée ; qu'en considérant que l'employeur établissait la nécessité d'un remplacement définitif de X... par l'engagement de Monsieur A... dans le cadre initialement d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE le remplacement définitif du salarié doit être une nécessité et donc intervenir dans un « délai raisonnable » à compter du licenciement ; qu'en considérant que l'employeur justifiait du remplacement définitif du salarié par l'embauche en contrat à durée indéterminée du monsieur A... suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2011 quand elle avait pourtant constater que Monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement par lettre notifiée le 19 avril 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article l. 1132-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X... était justifié sans rechercher si, comme il était soutenu par le salarié, les manquements de l'employeur résultant de son non-respect des périodes de repos entre les périodes de travail n'avaient pas été de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des développements qui précèdent que la violation alléguée par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat qui serait en lien avec la rupture du contrat de travail, n'est nullement établie ; que la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur X... ne peut donc qu'être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE « le conseil estime que le licenciement est justifié ; qu'en conséquence, ces demandes ne peuvent prospérer » ;
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen de cassation en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur X... faisait valoir qu'il justifiait qu'il avait dû travailler de nuit et accomplir de nombreuses heures supplémentaires que les exigences légales et réglementaires sur la durée du travail et les périodes de repos n'étaient pas respectées et que son état de santé était en lien avec ses conditions de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen par lequel le salarié exposait que l'employeur n'avait pas respecté les périodes de repos entre les périodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe X... dit que le licenciement de Monsieur Bruno F... reposait sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la richesse des troubles décrits et les plaintes somatiques multiples peuvent tout à fait correspondre aussi à un état anxieux chronique, cause ou conséquence de la douleur ; qu'hormis des considérations à caractère général sur les devoirs de loyauté et de coopération qui doivent guider les parties dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur X... n'explicite pas précisément en quoi la société VSDM aurait manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, étant observé qu'en ce qui concerne les conditions de travail et le défaut de paiement de la totalité des contreparties auquel il pouvait prétendre, le salarié n'établit pas les manquements invoqués sur le premier point et qu'en ce qui concerne le second, la modicité des sommes restant dues ne permet en rien de caractériser la faute alléguée ; que Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE « le conseil estime que le licenciement est justifié ; qu'en conséquence, ces demandes ne peuvent prospérer » ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif qu'il n'explicitait pas précisément en quoi la société VSDM aurait manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, quand elle avait pourtant condamné l'employeur au paiement de rappel de salaire et à des dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.
Le greffier de chambre