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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., demeurant à Perrecy les Forges (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt reundu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union régionale Centre Est, ayant son siège à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... qui avait été victime entre 1967 et 1983 de trois accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 2 %, 2 % et 3 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'une maladie professionnelle constatée le 9 septembre 1985, une incapacité permanente de 5 % portée à 8 % sur révision en date du 1er mars 1980 ; que cette dernière incapacité a été indemnisée par l'Union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'un rente annuelle alors que, si l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale tel qu'inséré par les dispositions des articles 64 et suivants de la loi du 3 janvier 1985, pose le principe d'une indemnisation en capital des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (article L. 461-1), atteintes d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, l'article L. 434-2 2ème alinéa prévoit un mode d'indemnisation différent lorsque par suite d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles antérieures, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure au taux minimum de 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents ou maladies antérieurs ne pouvant être alors inférieurs à la rente calculée sur la base du taux de la
réduction totale et du salaire annuel minimum prévu au 1er alinéa de l'article L. 434-16 ; qu'en l'espèce, M. B... ayant été victime d'accidents du travail au titre desquels il bénéficiait de rentes, la cour d'appel aurait dû, compte tenu de ce qu'à l'occasion de la maladie professionnelle du 9 septembre 1985, quelle que soit sa date de consolidation, la réduction totale de la capacité professionnelle de la victime était supérieure à 10 %, faire application des dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 4 ; qu'en subordonnant l'application dudit article aux dispositions des articles 64 à 68 et 69 de la loi du 3 janvier 1985 (article L. 431-1 et 1 du Code de la sécurité sociale),
la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 432-2 alinéa 4 et par fausse application les articles 64 à 68 et 69 de la loi du 3 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers l'Union régionale Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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