Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2012. 12-11.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-11.599

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l' Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de sa pension de reversion ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X... a signé, le 15 octobre 2009, l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 1er décembre 2010 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait: lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de majoration pour conjoint à charge ; AUX MOTIFS QU' en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, Madame X... laissait la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former ; qu'ainsi, la Cour qui n'est pas tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre ne peut que confirmer le jugement ; ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de la demande aux fins de se voir attribuer une majoration pour conjoint à charge; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée et a signé l'avis de réception le 15 octobre 2009, et n'a pas comparu à l'audience de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de la convention Franco-Algérienne du 1er octobre 1980 ne sont pas applicables en matière d'avantages non contributifs, que la levée de la clause de résidence ne s'applique que pour l'octroi de prestation vieillesse à caractère contributif, tel que prévue par l'article 26 de la convention ; 1°/ ALORS QUE les stipulations de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 26 de la Convention ; 2°/ ALORS QUE les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 26 à 34 de la Convention.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-13 | Jurisprudence Berlioz