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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° U 20-14.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.035 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [H], de la société Clinique [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté un patient (M. [J], l'exposant) de ses demandes contre un médecin (M. [H]) et un établissement de soins (la société Clinique [Établissement 1], anciennement Clinique [Établissement 2]) en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU' il résultait du rapport d'expertise que le docteur [H] était intervenu le 20 février 1997, au sein de la Clinique [Établissement 2], pour retirer le matériel d'ostéosynthèse de la jambe de M. [J] ; que, quelques semaines après l'intervention, des phlyctènes étaient apparues ; que le docteur [F], nouveau médecin traitant de M. [K] [J], avait fait réaliser des prélèvements le 10 mars 1997 ; que l'examen bactériologique avait mis en évidence un staphylocoque doré sensible aux antibiotiques, sauf à la pénicilline G et aux quinolones ; que, le 19 mars 1997, le patient avait alors de nouveau consulté le docteur [H] qui lui avait prescrit un traitement médicamenteux et des soins locaux ; que, le 22 mars 1997, M. [J] avait présenté un taux de CRP normal, ce qui révélait l'absence d'infection ; que, le 25 mars 1997, le médecin avait constaté une amélioration, puis, le 28 mars 1997, une aggravation ; qu'une nouvelle intervention chirurgicale avait été pratiquée le 1er avril 1997 à l'occasion de laquelle des drains avaient été implantés et durant laquelle il avait été mentionné : « des tissus épaissis sans véritable collection » ; que les drains avaient été retirés le 8 avril 1997 et leur examen bactériologique était resté stérile ; que le patient avait quitté l'établissement le 10 avril 1997 avec une prescription de pyostacine gentalline pendant deux mois ; que le taux de CRP était normal lors de l'analyse du 15 avril 1997 ; que, cependant, M. [J] avait de nouveau consulté le docteur [H] le 21 avril 1997 qui avait constaté une jambe de nouveau inflammatoire évoquant une allergie ; qu'il avait renvoyé le patient vers le docteur [T], dermatologue, qui avait constaté l'absence d'infection bactérienne ; qu'un arrêt des antibiotiques avait été conseillé et un contrôle huit jours après ; qu'après ce contrôle, M. [J] n'avait revu le docteur [H] que le 16 novembre 1998, qui avait alors constaté une plaque cutanée de nécrose sur la face externe de la jambe ; que les prélèvements effectués étaient demeurés stériles ; que M. [J] avait alors consulté, sur les conseils du docteur [H], le docteur [K], dermatologue, qui avait diagnostiqué une phlébite inapparente hypodermique, suggéré une greffe de tissus et l'avait opéré le 15 juillet 1999 ; qu'un prélèvement bactériologique avait révélé l'existence d'un staphylocoque doré ; que le patient avait quitté l'établissement le 20 juillet 1999 avec une prescription d'antibiotiques (bristopen, flagyl) ; que, le 13 septembre 1999, M. [J] avait consulté de nouveau le docteur [K] qui avait constaté une récidive des lésions ; que, bien que les difficultés du patient eussent persisté, l'infection bactérienne n'était réapparue que lors de la greffe de tissus pratiquée par le docteur [K] le 15 juillet 1999 ; que les différents rapports médicaux versés aux débats par M. [J] ne permettaient pas d'établir qu'il souffrait d'une infection nosocomiale contractée lors du retrait du matériel d'ostéosynthèse, d'autant qu'ils n'étaient pas basés sur l'analyse des différentes pièces du dossier médical détenues par les différents médecins intervenus dans le processus de soins ; que les analyses bactériologiques récentes produites par M. [J], bien que laissant apparaître une infection au staphylocoque aureus et escherichia coli, dont la seconde n'était jamais apparue lors des précédentes analyses, n'établissaient aucun lien avec l'intervention pratiquée par le docteur [H] à la Clinique [Établissement 2] ; qu'il ressortait de ces analyses que ces différentes souches étaient sensibles à de nombreux antibiotiques et ne constituaient donc pas des souches résistantes difficiles à éradiquer ; qu'il n'était pas établi que les lésions dont souffrait M. [J] résultaient d'une infection nosocomiale (arrêt attaqué, pp. 11 et 12) ;
ALORS QUE, d'une part, l'infection nosocomiale est celle contractée au sein d'un établissement de santé à l'occasion d'un acte de soins ; qu'en considérant que n'était pas rapportée la preuve d'une infection nosocomiale attrapée lors du retrait du matériel d'ostéosynthèse au mois de février 1997, tout en constatant l'existence d'un premier épisode infectieux survenu dès le mois de mars suivant, puis une récidive lors de la greffe de tissus pratiquée au mois de juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en écartant toute responsabilité du médecin et de la clinique sans constater que l'infection dont souffrait le patient, apparue à l'occasion du retrait du matériel d'ostéosynthèse, aurait été due à des circonstances extérieures à l'intervention du médecin, à la fois imprévisibles et irrésistibles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.