Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/04267
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2024
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Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04267 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG18/05579
APPELANTE :
[8] au droit du [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me FONTAINE avocat qui substitue Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [O] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [O] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'une opposition à contrainte émise par le [6].
Selon jugement du 9 octobre 2018, ce même tribunal a :
- validé la contrainte du 22 décembre 2015,
- dit que Madame [O] doit payer la somme de 24286,12€ à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants outre les frais de signification et d'execution,
- débouté Madame [O] de sa demande de délai de paiement,
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Madame [S] [O] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 3 avril 2024, la cour de céans a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné Madame [Z] aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 25 juillet 2024, l'URSSAF [5] sollicite la rectification de cet arrêt en ce que de la page 3 à la page 7 le nom de famille de Madame [O] est erroné ([Z] au lieu de [O]) ce qui rend impossible toute execution.
Madame [S] [O] citée à personne n'a pas comparu à l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entaché l'arrêt précité de la page 3 à la page 7 lequel sera modifié en ce qu'il ne mentionnera plus Madame [Z] mais Madame [O] ;
Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt n° 24/541 rendu le 3 avril 2024 (n° RG 18/05579, n° Portalis DBVK-V-B7C-N4EW).
Dit que de la page 3 à la page 7 :
« Madame [Z] »
Sera remplacé par :
« Madame [T] »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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