Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-84.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.821
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 14 juin 1995, qui l'a condamné, pour destruction du bien d'autrui par une substance explosive et complicité de destruction du bien d'autrui, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et qui a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive;
"aux motifs que le 31 mai 1990 vers 23h 25, la station service Elf exploitée à Banyuls par Jean Z... a été dégradée par une explosion, que le prévenu ne conteste pas que le soir de l'explosion, il dînait chez lui en compagnie d'Antoine Y... et de Thierry X..., qu'ainsi se trouvent confirmées sur ce point les déclarations des intéressés, que le prévenu a déclaré au magistrat instructeur (D 47) lors de sa première comparution : "je ne connais pas l'existence d'un tunnel ou d'un passage souterrain qui permette d'aller chez Z...", que cette déclaration apparaît des plus suspectes de la part d'une personne née à Banyuls, y résidant à quelques minutes à pied du domicile de la victime dont il s'est prétendu l'ami, que si le prévenu s'est prétendu handicapé par le fait qu'il avait été récemment déplâtré au niveau d'une cheville, il convient d'observer que les faits commis à la station service Z... l'ont été le 31 mai 1990 et que, dans la nuit du 25 au 26 mai, le prévenu a reconnu qu'il était en voyage de plusieurs jours à Mâcon, ce qui établi qu'à cette époque, il était en mesure de vaquer normalement à ses occupations, qu'il n'était donc pas impossible au prévenu, au vu des constatations des enquêteurs, d'aller placer des explosifs dans la station service et de revenir pendant la durée de son absence au cours du repas, évaluée à environ un quart d'heure par Thierry X... et Antoine Y..., qu'il convient de retenir que le prévenu, qui a toujours affirmé être l'ami de Jean Z..., n'a pu expliquer de manière satisfaisante les raisons qui l'ont dissuadé de se rendre sur les lieux mêmes après l'explosion, alors que l'amitié ou même la simple curiosité de voisin pour un événement grave et inhabituel, la courte distance séparant les immeubles, aurait dû l'inciter à le faire, que les seules dénégations du prévenu, dont les précisions sont parfois contradictoires, ne peuvent emporter la conviction de la Cour en l'état de ces éléments et de la concordance des accusations circonstanciées et réitérées de Thierry X... et
Antoine Y... dont on ne peut estimer au vu de la circonstance des faits dénoncés, qu'ils ont voulu, en effectuant ces révélations neuf mois après les faits, exercer une quelconque vengeance à l'égard de leur ancien employeur;
"1°) alors que la cour d'appel, ayant elle-même relevé que l'explosif utilisé était de faible puissance et n'avait occasionné que de légers dégâts matériels, ne pouvait faire application à l'encontre du prévenu de l'article 435 de l'ancien Code pénal, lequel suppose que le moyen utilisé (y compris la substance explosive) ait été de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les déclarations de deux coprévenus en l'état des contradictions émaillant ces déclarations, s'agissant notamment des circonstances de la prétendue escapade de Gérard B... lors du dîner au 31 mai 1990;
"3°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si le fait - rapporté par le prévenu - que le passage souterrain situé à la sortie de son domicile permettait d'aller "dans le sens opposé à chez Z... en passant à travers les vignes" n'autorisait pas l'intéressé à prétendre qu'il n'existait pas de tunnel ou de passage souterrain conduisant chez Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision;
"4°) alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si les liens d'amitié, non contestés, existant entre le prévenu et Jean Z... n'étaient pas de nature à priver de mobile les actes incriminés et à laisser, au moins, planer un doute sur la culpabilité du prévenu;
"5°) alors qu'en omettant de s'expliquer sur la déposition du témoin François C... entendu sous serment à la barre du tribunal, selon laquelle, du propre aveu d'Antoine d'Y..., Gérard B... n'était pour rien dans les faits, objets de la poursuite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'une des infractions poursuivies;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 et 738 ancien du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve durant 18 mois avec obligation d'indemniser la victime;
"aux motifs que cette peine assure une répression satisfaisante et nullement excessive des infractions, eu égard aux circonstances des faits et à la personnalité de leur auteur déjà condamné, qui justifient une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la mise à l'épreuve devant assurer l'indemnisation de la partie civile;
"alors que, d'une part, en se bornant à des considérations générales sur les circonstances des infractions et la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, comme le lui imposait l'article 132-19 du Code pénal;
"alors que, d'autre part, le passé pénal n'influe pas, s'agissant de l'octroi du sursis probatoire, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 738 ancien du Code de procédure pénale";
Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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