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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
2 / la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Lig Kan, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en liquidation judiciaire,
2 / de Mme Monique X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lig Kan,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. B..., alors conseil juridique, a rédigé, les 16 mars 1989 et 10 septembre 1990, deux actes successifs de cession d'un même fonds de commerce de restaurant à Paris dans des locaux donnés en location ; que la première cession a été consentie par les époux Z... aux époux A... et la seconde par les époux A... à la société Lig Kan ; que, par arrêt du 8 septembre 1994, la cour d'appel de Paris a ordonné l'expulsion de cette société au motif qu'en infraction aux clauses des baux, les actes de cession du fonds de commerce des époux Z... aux époux A..., puis de ceux-ci à la société Lig Kan, n'avaient pas été notifiés au propriétaire ; que cette décision a condamné la société Lig Kan à payer une indemnité d'occupation aux bailleurs et, retenant la responsabilité de M. B... en sa qualité de rédacteur d'acte, l'a condamné à garantir la société Lig Kan des condamnations prononcées contre elle ; que la société Lig Kan a, dans ces conditions, assigné M. B... et son assureur la Mutuelle du Mans assurances IARD, en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de son fonds de commerce ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 1998) a déclaré M. B... responsable de l'ensemble des conséquences dommageables pour la société Lig Kan de la résiliation des baux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que le rédacteur d'acte ne contestait pas la faute qui lui était reprochée d'avoir omis de signifier aux bailleurs les cessions de fonds de commerce ; que, dès lors, abstraction faite des motifs inopérants relatifs à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 8 septembre 1994, le grief ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième branches, réunies, du moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que dès lors que la faute commise par M. B... avait eu pour conséquence la perte du bail de la société Lig Kan, le fait que cette dernière aurait réalisé des travaux non autorisés pouvant, le cas échéant, lui faire perdre le bail est inopérant au regard de l'appréciation du préjudice résultant pour elle de la faute de M. B... ; que les griefs des deux dernières branches ne peuvent être davantage accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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