Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'appel de Nouméa, 9 avril 1985), statuant sur appel d'une ordonnance de référé et sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 1984, que M. X..., bénéficiaire d'une pension de retraite servie par la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle Calédonie et Dépendances, et débiteur d'une pension alimentaire envers son ancienne épouse, a demandé en référé la limitation du prélèvement effectué au profit de celle-ci au montant de la quotité dite "saisissable" de sa pension ;
Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir écarté cette limitation alors qu'il résulterait de l'article 44 de la délibération n° 300 du 17 juin 1961 de l'Assemblée Territoriale de la Nouvelle Calédonie que sa pension ne pourrait être saisie que dans les limites prévues pour les salaires ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui relève que ledit article dispose que les retraites sont insaisissables, sauf dans les mêmes conditions et limites que le salaire pour le paiement des dettes alimentaires et se réfère ainsi à l'article L. 145-2 du Code du travail duquel il résulte que le terme courant de la pension alimentaire est prélevé chaque mois intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération, en déduit exactement que par dérogation au principe général posé par l'article 2092-2 du Code civil, la pension due par M. X... peut être prélevée sur l'intégralité de la quotité dite "insaisissable" de sa pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;