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Cour de cassation, 10 février 2023. 23-11.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-11.635

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2023

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COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31672 Pourvoi N° : X 23-11.635 Demandeur : M. [E] [U] représenté par : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur : Le Conseil départemental d'Indre et Loire Direction des Projets Transversaux et Migrants ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 13 décembre 2022 ; Vu le pourvoi n° X 23-11.635, formé par M. [E] [U] le 03 février 2023 contre un arrêt (RG : 21/03247) rendu le 04 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs) ; Vu la constitution en demande de la SAS Buk Lament-Robillot pour M. [E] [U] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 09 février 2023 ; S'agissant d'un litige portant sur la qualité de mineur non accompagné, il y a lieu d'ordonner la réduction des délais d'instruction de ce dossier, afin que la situation de l'intéressé soit fixée rapidement. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à M. [E] [U] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au Conseil départemental d'Indre et Loire Direction des Projets Transversaux et Migrants. Fait à Paris, le 10 février 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar

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Cour de cassation 2023-02-10 | Jurisprudence Berlioz