Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-16.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.618
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond (Fort-de-France, 12 juillet 2001) selon lesquelles, en l'état des pièces versées aux débats, les hypothèques litigieuses étaient postérieures à la conclusion de l'acte de vente et il n'était pas établi que le retard dans la publication soit imputable au notaire ; qu'ils ont pu en déduire, justifiant ainsi légalement leur décision, que le notaire n'avait pas commis de faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard