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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-16.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.618

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond (Fort-de-France, 12 juillet 2001) selon lesquelles, en l'état des pièces versées aux débats, les hypothèques litigieuses étaient postérieures à la conclusion de l'acte de vente et il n'était pas établi que le retard dans la publication soit imputable au notaire ; qu'ils ont pu en déduire, justifiant ainsi légalement leur décision, que le notaire n'avait pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz