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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-21.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.155

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : D 21-21.155 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Défendeur(s) : le préfet du Pas-de-[Localité 1] et autre Ordonnance : 50114 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 13 août 2021 contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Pas-de-[Localité 1], domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général [D], domicilié en son parquet général, place Charles-de-Pollinchove, 59507 Douai cedex. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz