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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 3 septembre 2002, le tribunal d'instance de Tarbes, accueillant la demande des époux X..., a prononcé la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme X... ordonnée au profit du Comptoir bigourdan de l'électronique ; que, devant la cour d'appel, les époux X... demandaient la confirmation de ce jugement, tandis que le Comptoir bigourdan de l'électronique sollicitait par voie d'infirmation le rejet de la demande des époux X... ;
Attendu qu'en ordonnant le partage de l'indivision existant entre les époux X... concernant un immeuble situé à Juillan, ..., la mise en vente de ce bien à la barre du tribunal et en désignant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Comptoir bigourdan de l'électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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