Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.360

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne, (section industrie), au profit de la société Bargues bois, dont le siège social est ... (Aude), défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que M. X..., embauché le 15 octobre 1990 en qualité d'électromécanicien par la société Bargues bois a été licencié le 14 décembre 1990 ; Attendu, que le jugement attaqué, après avoir reconnu d'une part, que la période d'essai était terminée depuis le 15 novembre 1990, d'autre part, que le licenciement était abusif, a débouté, sans motif, le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société Bargues bois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz