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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-13.568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.568

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mileguy agencements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de la société Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9, 2 / de M. Gabriel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Mileguy agencements, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné la SARL Mileguy à payer diverses sommes à M. X... et à son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que pour l'exécution de cette décision, M. X... et la MAAF ont fait établir un procès-verbal de saisie-vente, signifié à la SARL Mileguy agencements ; que cette société a alors demandé au juge de l'exécution de déclarer nulle la saisie au motif qu'elle n'était pas la débitrice visée par le jugement de condamnation ; Attendu que pour débouter la société Mileguy agencements de sa demande, l'arrêt retient qu'elle s'était comportée en "successeur apparent" de la société Mileguy dont elle avait acquis le fonds de commerce et qu'elle avait reçu, sans protester, les actes de procédure au fond visant la société Mileguy ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'égard de la société Mileguy agencements, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mutuelle assurances artisanale de France et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mileguy agencements ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz