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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 07/01048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01048

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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Dossier n 07 / 01048 AMP Arrêt no : MP C / X...Erick COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 06 décembre 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de LIBOURNE du 03 juillet 2007. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X...Erick né le 06 novembre 1955 à LIBOURNE Fils de X...André et de Y...Ginette De nationalité française Marin pêcheur Demeurant... Libre Déjà condamné Appelant et intimé, cité, présent, assisté de maître DUBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX (commis d'office). B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. C.-PARTIES CIVILES A...Philippe, demeurant... Intimé, non appelant, cité, présent, assisté de maître RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE. B...Fabien, demeurant ... Intimé, non appelant, cité, absent, représenté par maître RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE. L'OFFICE NATIONAL de l'EAU et des MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA), dont le siège social est sis 9 rue Saintogey-33350 SAINT MAGNE de CASTILLON, agissant par son représentant légal, Intimé, non appelant, cité, défaillant. C...Christophe, demeurant ... Intimé, non appelant, cité, présent, assisté de maître RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame LEROUX. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention A été notifiée par officier de police judiciaire à Erick X..., sur instructions de monsieur le Procureur de la République, une convocation à l'audience du 12 juin 2007. Erick X...est prévenu : -d'avoir à IZON, le 15 mars 2007, commis volontairement des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur Fabien B..., Christophe C..., Philippe A..., avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme et sur des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, Infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 4 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal. -d'avoir à IZON, le 15 mars 2007, outragé par paroles, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé Fabien B..., Christophe C...et Philippe A..., personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce en les traitant de " enculé, tapette, je vais t'enculer, PD, bougnoules, lopettes ", Infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2,433-22 du Code pénal. -d'avoir à LIBOURNE, le 20 mars 2007, alors qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, Infraction prévue par les articles 706-56 § I AL. 1, § II AL. 1,706-54 AL. 2, AL. 3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 § II AL. 1, AL. 3 du Code de procédure pénale. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 03 juillet 2007 : Sur l'action publique : A rejeté la demande d'Erick X...tendant à obtenir le changement de juridiction, A déclaré Erick X...coupable des faits reprochés, L'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement, L'a condamné à 600 euros d'amende pour l'infraction de refus de se soumettre au prélèvement biologique, A prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scellés numéros 161 / 07 et 162 / 07. Sur l'action civile : A reçu Fabien B...en sa constitution de partie civile, A déclaré Erick X...responsable du préjudice subi par Fabien B..., L'a condamné à payer à la partie civile : -la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, -la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A reçu Christophe C...en sa constitution de partie civile, A déclaré Erick X...responsable du préjudice subi par Christophe C..., L'a condamné à payer à la partie civile : -la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, -la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A reçu Philippe A...en sa constitution de partie civile, A déclaré Erick X...responsable du préjudice subi par Philippe A..., L'a condamné à payer à la partie civile : -la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, -la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement, A déclaré l'ONEMA irrecevable en sa constitution de partie civile. C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de LIBOURNE, appel a été interjeté par : -Erick X..., prévenu, le 11 juillet 2007, -Monsieur le Procureur de la République, le 11 juillet 2007 contre Erick X.... D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour Erick X...a été cité le 11 septembre 2007 à parquet général, Philippe A...a été cité le 21 septembre 2007 à domicile (AR signé le 25 septembre 2007), Fabien B...a été cité le 28 septembre 2007 à personne, L'ONEMA a été cité le 20 septembre 2007 en mairie (AR signé le 1er octobre 2007), Christophe C...a été cité le 18 septembre 2007 à personne. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 25 octobre 2007 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ; L'ONEMA a fait défaut ; Maître RUFFIE, conseil des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B.-Au cours des débats qui ont suivi Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ; Erick X..., prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens d'appel et de défense ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître RUFFIE, conseil de Philippe A..., Fabien B...et de Christophe C..., parties civiles, en sa plaidoirie ; Le ministère public en ses réquisitions ; Maître DUBOIS conseil du prévenu, en sa plaidoirie ; Erick X...qui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 06 décembre 2007. Et, ce jour,06 décembre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX. C.-Motivation Attendu que les appels interjetés le 11 juillet 2007 par le prévenu Erick X...et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ; Attendu que les parties civiles, A...et C...comparaissent assistées de leur avocat qui représente aussi B...et qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement à chaque partie civile d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ; Attendu que le prévenu Erick X...comparaît assisté de son avocat, conteste les violences, reconnaît les outrages et sollicite la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale sous forme d'un sursis ainsi qu'une réduction des dommages intérêts à un euro ; Attendu qu'après avoir exactement rappelé les faits de la cause en des énonciations auxquelles la cour se réfère sauf à préciser que les injures adressées aux agents techniques de l'environnement ont été proférées dans les termes suivants : enculés, tapettes, je vais t'enculer, pédé, bougnoules, lopettes, c'est par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le tribunal a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre de Erick X...; Attendu que les peines prononcées justifiées dans leur nature et dans leur quantum en considération de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour violences, doivent être confirmées, de même que les dommages intérêts alloués aux parties civiles ; Attendu qu'il sied de condamner en outre le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Erick X...à payer à chacune des parties civiles Fabien B..., Christophe C...et Philippe A...la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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