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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 92-81.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.400

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Auguste, K contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1992, qui a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 410, 498, 558, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des pièces de procédure que le d jugement contradictoirement rendu le 24 mai 1991 par le tribunal de police de Caen contre le demandeur non comparant bien qu'il ait eu connaissance de sa citation, lui a été signifié le 15 octobre de la même année ; que, n'ayant trouvé personne à son domicile, l'huissier a remis copie de l'exploit à la mairie et a informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception, à lui adressée le même jour ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'appel a été déclaré irrecevable dès lors que, selon l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court, en ce cas, à compter de la date de la signification, quel qu'en soit le mode, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée informant de la remise en mairie de l'exploit de signification ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz