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ARRÊT No 455
R.G : 06/02822
TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES
15 juin 2006
S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
C/
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
5 Avenue Kléber
75000 PARIS
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NIMES plaidant par Me Laure REINHARD, avocat
INTIME :
Monsieur Jean-Philippe X...
né le 06 Avril 1955 à CHATIN (58120)
...
30700 UZES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Bertrand REDAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 25 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
La SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a saisi le Tribunal d'Instance d'UZES d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur X... pour avoir paiement de la somme de 79.163,35 € en vertu de la copie exécutoire d'un contrat de prêt immobilier en date du 27 septembre 1991.
Par jugement en date du 15 juin 2006, le Tribunal d'Instance d'UZES a :
- autorisé la saisie par la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT des rémunérations de Monsieur X... à concurrence de la somme de 28.712,14 €,
- dit que la créance porterait intérêts à un taux réduit à 2,02 %,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
La SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2006.
Par conclusions récapitulatives en date du 29 mars 2007, la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT sollicite la réformation de la décision déférée et demande de dire et juger certaine, liquide et exigible sa créance à l'égard de Monsieur X..., de lui donner acte de ce qu'elle accepte de limiter sa créance à la somme de 79.163,35 € et d'autoriser la saisie des rémunérations pour ce montant, de débouter Monsieur X... de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT fait valoir qu'il est inexact de dire qu'elle n'a pas produit de décompte explicatif et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir tenu compte des plans de surendettement pour établir ses décomptes dans la mesure où elle a réduit le taux d'intérêts ce qui est favorable au débiteur. Critiquant l'argumentation de l'intimé, la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT répond que selon les dispositions de l'article 1254 du Code Civil, sauf convention contraire, les paiements s'imputent en priorité sur les intérêts. Elle prétend justifier de la date précise à laquelle ont été imputées les sommes perçues au titre d'une saisie des loyers. Elle considère enfin comme non fondée la demande sur l'article 1244-1 du Code Civil dès lors qu'elle a accepté de réduire le taux conventionnel applicable, de limiter sa créance sans intérêts et en réduisant le principal de près de 10.000 €.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 janvier 2007, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement déféré et demande que la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT soit condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa position en défense, il demande que le produit de la vente de son bien immobilier pour un montant de 45.734,71 € s'impute sur le principal à compter de novembre 2002 et non dans les accessoires, comme l'impute la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT dans son décompte.
Par ailleurs, il critique le fait que la somme de 16.652 francs encaissée par Maître C... en mars 1999 n'apparaisse pas régulièrement dans le décompte, le premier acompte ne figurant nulle part, le second acompte ne figurant que dans la colonne "accessoires" au 15 décembre 2000. Enfin, les cinq versements pour un total de 2.000 € sont, selon lui, imputés à tort sur des accessoires, alors qu'il a respecté son obligation de vendre son bien immobilier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler que la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT avait consenti un prêt immobilier à Monsieur X... d'un montant de 534.000 francs (81.407 €) sur vingt ans, selon acte notarié en date du 21 septembre 1991.
Il était dû à la date de déchéance du terme soit le 9 décembre 1997, la somme de 77.740,68 € en capital outre les intérêts au taux conventionnel de 11,20 %.
Le 8 août 2000, le dossier de surendettement déposé par Monsieur X... était déclaré recevable et la créance de la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT était retenue pour la somme de 124.659,52 €, soit en capital la somme de 77.740,68 € outre la somme de 46.918,84 € au titre des intérêts.
Le 27 juin 2002, Monsieur X... déposait une nouvelle demande déclarée également recevable. Un nouveau plan était élaboré et il lui était donné force exécutoire par le juge de l'exécution, par ordonnance en date du 13 janvier 2003.
Ce nouveau plan retenait une créance de 127.158 € et prévoyait un moratoire de six mois suivi de remboursements de 400 € pendant six mois au taux réduit de 2,02%.
L'immeuble était vendu pour le prix de 45.734,71 € et cette somme a été imputée sur les intérêts. Cinq versements de 400 € ont été perçus entre le 13 janvier 2003 et le 30 mai 2003, soit un total de 2.000 € ramenant la créance à la somme de 79.163,35 €.
L'appelante justifie que sa créance s'élève en réalité à la somme de 84. 284,02 € au 10 février 2005 mais accepte de la limiter à la somme de 79.163,35 €, ne réclamant pas les intérêts. Elle ne conteste pas l'analyse du premier juge selon laquelle la déclaration de son passif par le débiteur n'entraîne pas novation et ne prive pas l'intéressé de contester la validité et le montant des créances poursuivies.
S'agissant du reproche fait à la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT de n'avoir fourni aucun décompte explicatif des sommes dues au 8 décembre 2000 à hauteur de 77.740,68 € en principal et 46.918,84 € en intérêts et accessoires, la Cour constate que ce décompte est régulièrement fourni en cause d'appel et est de nature à permettre la vérification de la créance dont le montant est contesté.
Il ne saurait être reproché à la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT d'avoir tenu compte des plans de surendettement pour établir ses décomptes puisqu'en se conformant aux préconisations de ces plans, elle a réduit le taux d'intérêts applicable, et ce en faveur du débiteur.
En outre, c'est à raison que la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT soutient que c'est au débiteur, en application de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est libéré de sa dette. Or, il ne peut être reproché à la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT d'avoir imputé le prix de vente de l'immeuble ainsi que tous les règlements reçus en priorité sur les intérêts puisque l'article 1254 du Code Civil prévoit précisément que, sauf convention contraire, les paiements s'imputent en priorité sur les intérêts.
Le décompte de la créance depuis le 10 mai 1999, tel que produit par la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT est en outre corroboré par les courriers échangés avec l'huissier et versés aux débats. Il ressort de ces courriers les dates auxquelles ont été imputées les sommes perçues au titre d'une saisie des loyers. C'est ainsi que l'huissier a perçu une somme totale de 16.652,26 €, imputée après déduction des frais d'huissier le 13 septembre 1999 (304,90 €), le 18 avril 2000 (914,69 €), le 15 décembre 2000 (7.138,49 €).
C'est par une appréciation erronée et en contradiction avec le principe énoncé selon lequel "l'adoption d'un plan de surendettement n'emporte pas novation" que le premier juge a calculé les intérêts au taux réduit retenu par le plan en imputant sur le capital les versements effectués de sorte que le créancier se trouve déchu des intérêts conventionnels depuis le jour de la déchéance du terme en 1997.
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 1244-1 du Code Civil dès lors que ce texte ne permet pas à la fois la réduction du taux d'intérêts conventionnel et l'imputation des paiements sur le capital.
Il convient en conséquence de réformer la décision déférée et d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de 79.163,35 € après avoir donné acte à la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT de ce qu'elle acceptait de limiter sa créance à cette somme.
- sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer.
- sur les dépens :
Monsieur X... succombe dans ses prétentions devant la Cour et devra en conséquence supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a limité la saisie des rémunérations du débiteur à la somme de 28.712, 14 €.
Statuant à nouveau,
DONNE acte à la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT de ce qu'elle limite sa créance à la somme de 79.163,35 €.
AUTORISE la saisie par la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 79.163,35 €.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel dont distraction au profite de la SCP CURAT-JARICOT, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.