Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-12.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.494
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 1986) que M. P., créancier de la société Les Sablières de Moselle, a fait, le 5 août 1983, une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de la société ; que la saisie a été dénoncée à celle-ci par acte du 11 août suivant, portant assignation en validité ; que la société a excipé de la nullité de l'acte du 11 août ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière alors que la copie avait été délivrée à une personne non habilitée et qui n'avait pas déclaré avoir qualité pour la recevoir au nom de la société et sans rechercher si un avis de passage avait été laissé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait incriminé le défaut d'avis de passage ;
Et attendu que l'arrêt constate que l'acte a été délivré au siège de la société et la copie remise à une personne trouvée dans les lieux et qui a accepté de la recevoir ;
D'où il suit que la délivrance de l'acte a été effectuée dans les conditions constituant une délivrance à domicile au sens de l'article 655, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen, pour partie mal fondé et pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard