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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-85.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.423

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour tromperie aggravée, a rejeté la demande d'examen immédiat de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 187-2 et 187-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'ordonnance rejetant la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention, n'est pas susceptible de recours ; D'où il suit que le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz