Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-85.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.423
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour tromperie aggravée, a rejeté la demande d'examen immédiat de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 187-2 et 187-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'ordonnance rejetant la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention, n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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