Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-44.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.430
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Baraduc-Benabent, stipulant pour la société GAN-Vie, compagnie française d'assurance sur la vie, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 3316, rendu le 10 juillet 1996 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant M. Pascal X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à la société GAN-Vie, défenderesse à la cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société GAN-Vie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que, par arrêt du 10 juillet 1996, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société GAN-Vie; que l'arrêt ne mentionne pas les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de cette dernière; qu'il résulte cependant qu'un mémoire en défense a été déposé le 21 septembre 1993; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'arrêt 3316 du 10 juillet 1996;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt du 10 juillet 1996, dit que cet arrêt portera le mention "sur les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN-Vie" à la page 2;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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