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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 mai 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 500, 509 et 515 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir accueilli l'appel incident du ministère public sur le seul appel de Dominique Y..., a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait renvoyé Alexandre X... des fins de la poursuite ;
"alors qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, de telle sorte que si un jugement contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la Cour ne peut se prononcer que sur celles dont elle est saisie ;
que ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public ; qu'en l'espèce le ministère public, qui s'est borné, après l'appel de la partie civile, à former un appel incident sur l'appel de Dominique Y... prévenu d'infractions distinctes de celle reprochée à Alexandre X... et ne revêtant ni la qualité de coauteur ni de complice de ce dernier, n'a pas souhaité remettre en cause les dispositions pénales du jugement renvoyant Alexandre X... des fins de la poursuite ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public a relevé appel, dans le délai de dix jours du prononcé de la décision contradictoire, par déclarations au greffe distinctes visant chacun des trois prévenus, tant des dispositions du jugement ayant relaxé Alexandre X... et Thierry Z... du chef de violences aggravées que de celles ayant condamné Dominique Y..., lui-même appelant, du chef de violation de domicile ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 122-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'état de légitime défense pour déclarer Alexandre X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, accueillir les constitutions de parties civiles et faire droit aux prétentions de celles-ci ;
"aux motifs que l'examen des circonstances fait ainsi apparaître que Thierry Z... et Alexandre X... ont eu recours à des armes qui pouvaient entraîner un risque mortel, alors que Dominique Y... s'introduisait dans la maison sans que son attitude pût déterminer un tel risque, sa forte carrure et sa conduite impérieuse ne peuvent justifier une telle réponse qui apparaît en l'occurrence inappropriée et non proportionnelle ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 122-5 du Code pénal il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide ou les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; que, pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par Alexandre X..., la chambre des appels correctionnels relève que l'examen des circonstances fait apparaître que ce dernier a eu recours à une arme qui pouvait entraîner un risque mortel alors que Dominique Y... s'introduisait dans la maison sans que son attitude pût déterminer un tel risque ; qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 122-5 précité à la circonstance que l'auteur des faits se soit trouvé en péril de mort, les juges ont ajouté à la loi une condition que celle-ci ne formule pas et, partant, ont violé ce texte ;
"alors, d'autre part, que la légitime défense est caractérisée par le fait que l'agresseur a fait naître dans l'esprit de la victime ou d'un tiers la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier ; que la légitime défense doit donc être appréciée eu égard aux seules circonstances dont a pu avoir conscience la personne agressée au moment des faits ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'Alexandre X... a eu recours à une arme pouvant entraîner un risque mortel alors que la forte carrure et l'attitude "impérieuse" de l'agresseur ne pouvait pas déterminer un tel comportement au lieu de rechercher si, compte tenu de la multitude des agissements similaires judiciairement sanctionnés et des circonstances de fait constatées, notamment l'irruption violente de Dominique Y... devant le refus de son ancienne concubine de lui laisser rencontrer leur enfant commun et le coup qu'il a porté à cette dernière malgré la gravité de son état de santé, Alexandre X... n'avait pas de motifs raisonnables de considérer que sa soeur se trouvait en danger face à un péril imminent d'agression contre sa personne même, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits reprochés n'étaient pas commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense ;
"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, après avoir rappelé que la soeur d'Alexandre X... est suivie pour un cancer de l'utérus et qu'elle est sujette à des crises de tétanie, puis que Dominique Y... a brisé la porte d'entrée du domicile de ce dernier avant de s'y introduire, de monter à l'étage et de gifler Carole A... qu'il savait malade, a constaté qu'Alexandre X..., qui voulait s'interposer, a donné deux coups de couteau à Dominique Y..., sans l'arrêter en raison de sa forte carrure, pour enfin écarter la légitime défense retenue par les premiers juges ; que ces constatations sont contradictoires et ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si l'état de légitime défense n'était pas caractérisé et, par voie de conséquence, si l'action civile devait être accueillie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a, d'une part, écarté l'existence de la légitime défense invoquée par le prévenu, et, d'autre part, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;