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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1985), que, le 11 août 1977, dans l'Ile de Malte, Mme X..., passagère d'un cyclomoteur de location conduit par M. Y..., a été victime d'un accident résultant du dérapage de l'engin ; que Mme X... a saisi le juge des référés de demandes d'expertise médicale et de provision qui ont été accueillies par l'arrêt attaqué ;
Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel, statuant en référé, de l'avoir condamné à payer une provision, alors que sa compétence était liée à l'absence de contestation sérieuse et qu'en l'espèce, une contestation existait, selon le moyen, sur la solution de conflit de lois et sur la qualité en laquelle M. Y... conduisait le cyclomoteur, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la juridiction du second degré a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la Cour d'appel, qui a fait une exacte application de la règle française de conflits de lois attribuant compétence à la loi maltaise, a pu estimer que l'obligation de réparation n'était pas sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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