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Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-13.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.862

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que pour allouer à Mme G. une prestation compensatoire en capital, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux G. aux torts du mari, après avoir relevé que M. G. ne pouvait se prévaloir de son oisiveté pour justifier son absence de ressources dès lors que son âge et sa qualification lui permettaient d'entreprendre une activité et précisé qu'il était propriétaire d'importants domaines agricoles, retient qu'en revanche Mme G. n'avait pas d'autres biens que le pavillon commun qu'elle habitait et le garage dont son mari lui avait laissé l'exploitation, qu'elle restera redevable de la moitié de la valeur de cette entreprise que seuls ses efforts ont sauvé de la ruine, qu'elle devra prendre une assurance personnelle coûteuse et commencer à se constituer une retraite, et qu'en conséquence la rupture du mariage créera dans les conditions de vie des époux une disparité au préjudice de la femme ; Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui a tenu compte de la situation de chacun des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible et qui a répondu aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour condamner M. G. à verser à sa femme des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les abandons et humiliations, subis par Mme G. du fait de son mari, lui ont causé à la fois un important préjudice moral et un préjudice matériel engendré par la quasi-déconfiture d'une entreprise qui eût été beaucoup plus prospère qu'elle ne l'est devenue grâce aux efforts de l'épouse si M. G. ne l'avait pas délaissée ; Que par ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'un préjudice certain, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-12 | Jurisprudence Berlioz