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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-40.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-40.544

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 23 janvier 2002 contre un arrêt rendu le 28 novembre 2001 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à l'association Fédération hospitalière de France ; que, par mémoire ampliatif remis le 22 avril 2002 au greffe de la Cour de Cassation, la société civile professionnelle Rouvière et Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, constituée pour M. X..., a demandé que soit constatée l'interruption de l'instance en raison du décès de celui-ci ; qu'il résulte d'un acte de l'Etat civil régulièrement produit que M. X... est décédé le 16 février 2002 à Argenteuil (Val d'Oise) ; Attendu qu'il convient de constater l'interruption de l'instance en raison du décès de M. X..., et qu'il y a lieu d'inviter ses héritiers à faire connaître s'ils entendent reprendre l'instance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de M. X... un délai de six mois à compter de ce jour afin qu'ils effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz